REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 février 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne-Marie X... à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis ;
" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement justifié aux motifs de l'arrêt du reste totalement muets sur la condamnation prononcée du choix d'une peine de prison et de son quantum, par référence non seulement aux circonstances, mais également à la personnalité de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le principe de personnalisation des peines et violé du même coup les dispositions de l'article 131-24 du nouveau Code pénal ;
" alors, d'autre part, que, du même coup, en déterminant de cette manière arbitraire la nature et le quantum de la peine appliqués à Anne-Marie X..., la cour d'appel a statué à la faveur également d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé le prononcé à son égard d'une peine d'emprisonnement avec sursis, dès lors que la détermination de la peine par les juges dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle l'article 132-24 nouveau du Code pénal n'a apporté aucune restriction ; que l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ne leur est imposée par l'article 132-19 du même Code qu'au cas d'emprisonnement sans sursis ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.