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18/12/1996 | FRANCE | N°94-82781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1996, 94-82781


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui, pour corruption passive de fonctionnaire et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 200 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation des articles 1382 d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui, pour corruption passive de fonctionnaire et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 200 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné André X... à réparer le préjudice moral subi par l'office public d'HLM de l'Ariège ;
" alors qu'un préjudice direct peut seul servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en matière de préjudice moral, un office public d'HLM, établissement public créé pour la gestion d'un service public, qui constitue l'émanation d'une collectivité publique et gère des deniers publics, ne possède pas le droit d'agir devant les tribunaux répressifs en réparation d'une infraction à la loi pénale, l'action publique ayant précisément pour objet de réprimer le trouble social ; qu'en condamnant André X... à réparer le préjudice moral subi par l'OPHLM de l'Ariège, les juges du fond ont donc violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'office public d'habitations à loyers modérés (OPDHLM) de l'Ariège s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre son directeur général, André X..., pour corruption passive de fonctionnaire et abus de confiance ; que la juridiction du second degré a déclaré recevable et partiellement fondée la demande en réparation du préjudice moral ayant résulté pour cet organisme des agissements du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ce chef de réparation se trouve justifié par les infractions commises par le prévenu au détriment de l'OPDHLM qu'il dirigeait et représentait, lequel subissait de ce fait un préjudice moral personnel, distinct du préjudice matériel, non contesté en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, si le préjudice moral d'une collectivité ou d'un établissement public peut se confondre avec le trouble social, que répare l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82781
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Etablissement public - Préjudice moral résultant de l'infraction commise.

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice moral - Office public d'habitations à loyers modérés - Abus de confiance - Préjudice subi par l'établissement public

Si le préjudice moral des collectivités ou établissements publics peut se confondre avec le trouble social, que répare l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels. (1). Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui accorde à un office public d'habitations à loyers modérés (OPDHLM), constitué partie civile dans les poursuites pénales exercées contre son directeur général des chefs de corruption passive de fonctionnaire et d'abus de confiance, la réparation du préjudice moral personnel que subit cet organisme, du fait des infractions commises.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 21 avril 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-03-24, Bulletin criminel 1992, n° 126, p. 332 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-03-08, Bulletin criminel 1995, n° 93, p. 232 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1996, pourvoi n°94-82781, Bull. crim. criminel 1996 N° 474 p. 1378
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 474 p. 1378

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.82781
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