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18/12/1996 | FRANCE | N°94-20891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-20891


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1994), qu'une ordonnance en date du 14 décembre 1990 a rendu exécutoire en France un jugement du tribunal de grande instance de Mannheim (Allemagne) condamnant la société Constante France, dont le siège social se trouvait à X... Juan, à payer une certaine somme à la société de droit allemand Ubergée Import ; que cette ordonnance a été signifiée à la société Constante avec remise de copie en mairie le 23 janvier 1991 ; que la société Constante a interjeté appe

l de cette décision le 22 octobre 1991 et, sur la fin de non-recevoir de l'...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1994), qu'une ordonnance en date du 14 décembre 1990 a rendu exécutoire en France un jugement du tribunal de grande instance de Mannheim (Allemagne) condamnant la société Constante France, dont le siège social se trouvait à X... Juan, à payer une certaine somme à la société de droit allemand Ubergée Import ; que cette ordonnance a été signifiée à la société Constante avec remise de copie en mairie le 23 janvier 1991 ; que la société Constante a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 1991 et, sur la fin de non-recevoir de l'appel, invoquée par la société Ubergée Import, a excipé de la nullité de la signification qui avait été effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, les énonciations portées par l'avoué d'une partie sur les actes judiciaires effectués au nom de celle-ci engagent cette partie ; qu'en indiquant sur l'acte d'appel que sa cliente était domiciliée à l'adresse à laquelle lui avait été signifié le jugement, l'avoué de la société Constante France interdisait à celle-ci de contester ensuite la réalité de cette adresse ; qu'en annulant cependant la signification en tant que faite à une adresse où il ne serait pas établi que cette société avait un établissement, la cour d'appel a violé l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la signification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice ayant vainement tenté de délivrer l'acte destiné à cette personne, à toute personne habilitée à cet effet, personne ne pouvait ou ne voulant recevoir la copie, la signification est faite par remise d'une copie en mairie après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en énonçant que " l'huissier n'a pas indiqué dans l'acte de signification les diligences qu'il avait en pratique effectuées, se contentant de viser les mentions préimprimées de l'acte, ni précisé les raisons concrètes ayant rendu impossible la signification à personne ", cependant qu'il avait indiqué sur son acte que " personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée " et avait en outre mentionné que " le nom figure sur la boîte aux lettres ", ces mentions valant jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur justification du préjudice causé par cette irrégularité ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la société Constante France justifierait du lien existant entre la tardiveté de son appel et l'irrégularité invoquée de la signification effectuée en mairie, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la notification d'un acte destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que la notificatoin faite en un lieu autre ne vaut pas notification ;

Que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que la signification de l'ordonnance avait été effectuée à une adresse qui n'était pas le siège social de la société Constante France et où il n'est même pas établi que celle-ci ait un établissement même si à la suite d'une erreur matérielle sur la déclaration d'appel mais non dénoncée son avoué avait porté cette adresse sur la déclaration d'appel, ne pouvait que prononcer l'annulation de la signification et déclarer l'appel recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20891
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Signification au lieu de son établissement .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne morale - Signification au lieu de son établissement

La notification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. La notification faite en un lieu autre ne vaut pas notification. Est, par suite, légalement justifié l'arrêt qui, constatant que la signification d'un jugement avait été effectuée à une adresse qui n'était pas le siège social de la société destinataire et où il n'était même pas établi que celle-ci avait un établissement même si, à la suite d'une erreur matérielle sur la déclaration d'appel, mais non dénoncée, son avoué avait porté cette adresse sur la déclaration d'appel, prononce l'annulation de cette signification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-10-23, Bulletin 1996, II, n° 239, p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-20891, Bull. civ. 1996 II N° 302 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 302 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20891
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