Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 226-7 du Code rural ;
Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ;
Attendu, selon l'arrêt, que le groupement forestier de Guillemane a, par acte du 8 janvier 1991, assigné l'Office national de la chasse en réparation de dommages qu'auraient causé les cerfs à ses plantations ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le groupement forestier produit un constat daté d'octobre 1990, faisant apparaître des éraflures récentes sur les jeunes plants et que l'assignation délivrée le 8 janvier 1991 a été introduite à bref délai ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser à quelle date avaient été commis les dégâts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.