Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1458, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que si le demandeur à une exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il invoque l'existence d'une convention d'arbitrage et l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Horlogic International a fait citer devant le tribunal de commerce de Paris la société de droit anglais Zeon Limited, à laquelle elle imputait une rupture abusive du contrat de distribution qui les liait, aux fins de la voir condamner à des dommages-intérêts ; que la société Zeon Limited a soulevé l'incompétence du tribunal saisi, en invoquant, à titre principal, une clause d'arbitrage insérée dans la convention litigieuse, et, subsidiairement, en revendiquant, sur le fondement de la convention de Bruxelles du 7 septembre 1968, la compétence de la High Court of Justice de Londres ; que la société Zeon Limited a formé contredit contre le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté son exception ;
Attendu que pour dire irrecevable l'exception d'incompétence et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur à l'exception d'incompétence, hormis le cas où il dispose d'une option légale, ne saurait se dispenser d'avoir à faire un choix en faisant figurer dans le déclinatoire une désignation principale accompagnée d'une désignation subsidiaire, et retient que la société Zeon Limited n'avait pas satisfait à cette obligation en proposant au tribunal de commerce le choix entre une juridiction arbitrale et une juridiction étatique étrangère ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.