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18/12/1996 | FRANCE | N°94-18393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-18393


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, quel que soit l'état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... de Gaspard, appelante d'un jugement, a demandé aux juges du second degré le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe en invoquant la qualité d'avocat de M. Y..., intimé ;

Attendu que, pour rejeter cette

demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... de Gaspard n'avait pas présenté ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, quel que soit l'état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... de Gaspard, appelante d'un jugement, a demandé aux juges du second degré le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe en invoquant la qualité d'avocat de M. Y..., intimé ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... de Gaspard n'avait pas présenté sa demande de renvoi dans ses premières conclusions d'appel, alors qu'elle connaissait la qualité d'avocat de M. Y... depuis la signature de l'acte litigieux, et qu'elle avait déjà invoqué en première instance les dispositions de l'article 47 dans une autre procédure le concernant, retient qu'elle a abusé, dans un but purement dilatoire, du droit que lui accorde la loi ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18393
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Rejet - Impossibilité .

Quel que soit l'état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.


Références :

nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-15, Bulletin 1993, I, n° 368, p. 256 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-01-12, Bulletin 1994, II, n° 19, p. 10 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-18393, Bull. civ. 1996 II N° 288 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 288 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18393
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