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18/12/1996 | FRANCE | N°94-18139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-18139


Sur le moyen unique :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait prononcé le

ur expulsion de l'immeuble qu'ils occupaient, adjugé à Mme Y... sur saisie immobilière, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait prononcé leur expulsion de l'immeuble qu'ils occupaient, adjugé à Mme Y... sur saisie immobilière, et les avait condamnés provisionnellement au paiement à Mme Y... d'une somme à valoir sur l'indemnité d'occupation, n'ont pas conclu dans les 4 mois de l'appel ; qu'après radiation du rôle, Mme Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance en sollicitant une majoration de la somme allouée au titre de l'indemnité d'occupation et le remboursement d'une somme qu'elle avait avancée aux époux X... pour le déménagement ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions postérieures des appelants, l'arrêt énonce que, sur le fondement de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions signifiées par l'appelant, après rétablissement de la procédure à l'initiative de l'intimé, sont " radicalement irrecevables " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... ne demandait pas expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour être jugée au vu des conclusions de première instance, et avait, en outre, formé des demandes additionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18139
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Condition .

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Effet

Lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 85, p. 49 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-18139, Bull. civ. 1996 II N° 281 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 281 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18139
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