Sur le moyen unique :
Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait prononcé leur expulsion de l'immeuble qu'ils occupaient, adjugé à Mme Y... sur saisie immobilière, et les avait condamnés provisionnellement au paiement à Mme Y... d'une somme à valoir sur l'indemnité d'occupation, n'ont pas conclu dans les 4 mois de l'appel ; qu'après radiation du rôle, Mme Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance en sollicitant une majoration de la somme allouée au titre de l'indemnité d'occupation et le remboursement d'une somme qu'elle avait avancée aux époux X... pour le déménagement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions postérieures des appelants, l'arrêt énonce que, sur le fondement de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions signifiées par l'appelant, après rétablissement de la procédure à l'initiative de l'intimé, sont " radicalement irrecevables " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... ne demandait pas expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour être jugée au vu des conclusions de première instance, et avait, en outre, formé des demandes additionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.