Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé en qualité de cuisinier par le Domaine de l'Essor, a bénéficié d'un stage de formation professionnelle auprès des Pépinières Charles X... dans le cadre d'un plan de formation de son entreprise ; qu'à l'occasion d'une opération d'éradication de pucerons il a utilisé un produit herbicide au lieu d'un insecticide, endommageant ainsi des végétaux ; que les Pépinières Charles X... ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et au Domaine de l'Essor ;
Attendu que, pour condamner ce dernier sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que la formation suivie par le salarié à l'initiative de l'employeur s'analyse comme une modalité d'exécution du contrat de travail et que le salarié reste sous l'autorité de celui-ci, le lien de subordination étant maintenu et le stagiaire se trouvant dans une situation comparable à celle d'un salarié en mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'exécution du stage de formation professionnelle et sans rechercher si le Domaine de l'Essor avait en fait conservé sur M. Y... les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d'en surveiller l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité du Domaine de l'Essor, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.