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18/12/1996 | FRANCE | N°94-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-12917


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelsarrasin, 27 janvier 1994), que des chevreuils ayant en mai et juin 1991 causé des dégâts aux plantations du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Yadère, celui-ci en a demandé indemnisation à l'Office national de la chasse (ONC) ; qu'à défaut d'accord sur le montant de cette indemnisation, le GAEC a saisi le 19 juillet 1993 le tribunal d'instance ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que depuis l

e décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, les actions dirigées contre l'O...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelsarrasin, 27 janvier 1994), que des chevreuils ayant en mai et juin 1991 causé des dégâts aux plantations du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Yadère, celui-ci en a demandé indemnisation à l'Office national de la chasse (ONC) ; qu'à défaut d'accord sur le montant de cette indemnisation, le GAEC a saisi le 19 juillet 1993 le tribunal d'instance ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que depuis le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, les actions dirigées contre l'ONC, en réparation des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers, ne se prescrivent plus par 6 mois à compter du jour des dommages ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 226-7 du Code rural ;

Mais attendu que l'article L. 226-7 du Code rural s'applique aux dommages causés par le " grand gibier " ;

Et attendu que le Tribunal qui a constaté que le GAEC de Yadère l'avait saisi plus de 6 mois après la constatation des faits, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12917
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Article L. 226-7 du Code rural - Application .

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Constatations suffisantes

N'est pas fondé le moyen qui reproche à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation par l'Office national de la chasse formée par le propriétaire de plantations ayant subi des dégâts du fait de chevreuils dès lors que l'article L. 226-7 du Code rural s'applique aux dommages causés par le " grand gibier " et que le Tribunal a relevé qu'il avait été saisi plus de 6 mois après la constatation des faits.


Références :

Code rural L226-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 27 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-12917, Bull. civ. 1996 II N° 286 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 286 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12917
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