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17/12/1996 | FRANCE | N°96-82829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 96-82829


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 3e chambre, en date du 6 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Moktar X... pour entrée ou séjour irrégulier en France, a constaté l'irrégularité du contrôle d'identité et a annulé la procédure subséquente.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 3, et 430 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'a

rrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséqu...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, 3e chambre, en date du 6 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Moktar X... pour entrée ou séjour irrégulier en France, a constaté l'irrégularité du contrôle d'identité et a annulé la procédure subséquente.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 3, et 430 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente au motif que le contrôle d'identité n'a pas été réalisé pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, dès lors qu'aucun élément objectif n'établit la réalité en ce lieu d'un risque sérieux et actuel d'une pareille atteinte, les nombreuses infractions visées par le rédacteur du procès-verbal ne faisant l'objet d'aucun élément d'information vérifiable, alors, d'une part, que la commission de nombreuses infractions en un lieu déterminé constitue bien l'atteinte à l'ordre public, prévue par l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, il n'avait pas été commis de nombreuses infractions, place du Capitole, d'autre part, qu'il appartenait aux juges, s'ils estimaient que l'expression "de nombreuses infractions" était trop imprécise pour caractériser cette atteinte à l'ordre public, d'ordonner des vérifications supplémentaires par voie de complément d'information " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Moktar X... a été interpellé le 30 janvier 1996, à 14 h 30, sur la place du Capitole à Toulouse, par une patrouille de police agissant en exécution des instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale ; que, pour justifier le contrôle d'identité de l'intéressé, les policiers énoncent dans leur procès-verbal que la place du Capitole est un " lieu où la sécurité des personnes et des biens se trouve menacée en raison de nombreuses infractions " ; qu'ils ajoutent avoir remarqué " un groupe d'individus dont l'un deux s'éloigne pour se soustraire à leur contrôle " ; que ce dernier, alors interpellé, a été déféré selon la procédure de comparution immédiate, pour entrée ou séjour irrégulier en France, devant le tribunal correctionnel, qui, statuant sur l'exception soulevée par le prévenu et prise de l'irrégularité de l'interpellation, a annulé le procès-verbal et la procédure subséquente ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que, compte tenu de l'heure, la place du Capitole n'est pas connue comme étant un lieu où la sécurité des personnes se trouve spécialement menacée et ajoute qu'aucun élément objectif n'établit la réalité d'un risque sérieux et actuel d'une atteinte à l'ordre public, les nombreuses infractions visées par le rédacteur ne faisant l'objet d'aucun élément d'information vérifiable ; que les juges précisent que le comportement du prévenu ne pouvait non plus autoriser le contrôle, le seul fait de s'éloigner d'un groupe n'impliquant pas que l'on cherche à se soustraire à l'action de la police ; qu'ils en déduisent que le contrôle d'identité du 30 janvier 1996 n'est pas régulier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ni la référence abstraite à de " nombreuses infractions ", ni aucune circonstance particulière à l'espèce, n'étaient de nature à motiver un contrôle d'identité, au sens de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82829
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police administrative - Etendue - Limites.

Aux termes de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'identité de toute personne ne saurait être contrôlée que pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant constaté l'irrégularité du contrôle d'identité du prévenu, retient que le procès-verbal de police se borne à une référence abstraite à de " nombreuses infractions " commises sur le lieu de l'interpellation, sans invoquer aucune circonstance particulière à l'espèce pouvant établir la réalité d'un risque sérieux et actuel d'une atteinte à l'ordre public. (1).


Références :

Code de procédure pénale 78-2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 187, p. 510 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-10-10, Bulletin criminel 1996, n° 356, p. 1052 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1996, pourvoi n°96-82829, Bull. crim. criminel 1996 N° 470 p. 1366
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 470 p. 1366

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82829
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