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17/12/1996 | FRANCE | N°96-80440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 96-80440


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Milan,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 1995, qui a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de sa requête en annulation d'actes de procédure accomplis par le juge d'instruction de Nice en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 octobre 1996 rendue en application de l'article 567-1 du Code de p

rocédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Milan,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 1995, qui a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de sa requête en annulation d'actes de procédure accomplis par le juge d'instruction de Nice en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 octobre 1996 rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 173 dernier alinéa du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation ne peut constater l'irrecevabilité d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, déposée par l'une des parties, que dans les cas limitativement prévus audit article ;
Attendu que Milan X..., résidant à Roquebrune Cap Martin, a présenté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence une requête en annulation d'une perquisition effectuée à son domicile, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes ;
Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation, au motif que cette juridiction n'était pas compétente pour statuer sur la nullité d'actes d'instruction ordonnés par des autorités étrangères, a dit n'y avoir lieu à la saisir ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence de la juridiction n'entre pas dans l'énumération des cas prévus par l'article 173 susvisé, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs :
D'où il suit que la cassation est encourue :
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 1995 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80440
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa du Code de procédure pénale) - Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure - Ordonnance statuant sur la compétence de la juridiction.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance statuant sur la compétence de la juridiction pour connaître d'une requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure - Cassation - Décisions susceptibles

L'incompétence de la juridiction n'entre pas dans les prévisions de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives. Ainsi, excède ses pouvoirs le président de la chambre d'accusation qui, en application du texte précité, rend une ordonnance déclarant irrecevable, pour ce motif, une requête en annulation de pièces de procédure. La chambre d'accusation devant, dès lors, connaître de cette requête, la cassation de l'ordonnance est prononcée sans renvoi. (1).


Références :

Code de procédure pénale 173, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 01 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-12-12, Bulletin criminel 1994, n° 402 (2), p. 986 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1994-12-13, Bulletin criminel 1994, n° 403, p. 989 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1996, pourvoi n°96-80440, Bull. crim. criminel 1996 N° 468 p. 1363
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 468 p. 1363

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80440
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