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17/12/1996 | FRANCE | N°95-11328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1996, 95-11328


Attendu que la société Cambone Aldo a été déclarée le 13 juillet 1993 adjudicataire, sur une vente aux enchères publiques, de matériels et mobiliers appartenant à l'indivision X..., entreposés dans les locaux de l'ancienne usine X..., à Lyon ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que, en tant qu'elle constatait que les meubles dont l'enlèvement était demandé figuraient sur le procès-verbal du commissaire-priseur, c'est sans dénaturer le mandat donné au commissaire-priseur par le notaire au nom des hé

ritiers de M. X..., et sans avoir à trancher une contestation sérieuse, que la co...

Attendu que la société Cambone Aldo a été déclarée le 13 juillet 1993 adjudicataire, sur une vente aux enchères publiques, de matériels et mobiliers appartenant à l'indivision X..., entreposés dans les locaux de l'ancienne usine X..., à Lyon ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que, en tant qu'elle constatait que les meubles dont l'enlèvement était demandé figuraient sur le procès-verbal du commissaire-priseur, c'est sans dénaturer le mandat donné au commissaire-priseur par le notaire au nom des héritiers de M. X..., et sans avoir à trancher une contestation sérieuse, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a ordonné leur enlèvement par l'adjudicataire ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs ;

Attendu que tous les objets mis en vente par le commissaire-priseur sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'enlèvement par la société, contre l'opposition de Mme Marie X..., épouse Y..., propriétaire des murs de l'usine, l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, retient qu'il résulte de la lecture des objets énumérés sur le procès-verbal d'adjudication et de la liste fournie par le commissaire-priseur pour préciser la rubrique " matériel divers ", que la société revendique du matériel situé dans les locaux qui correspond au lot de l'adjudication ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le commissaire-priseur ne pouvait compléter ou expliciter la liste des objets vendus, telle qu'elle figure sur le procès-verbal d'adjudication, par une liste établie postérieurement à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a ordonné l'enlèvement de meubles ne figurant pas sur le procès-verbal du commissaire-priseur, et énumérés dans une liste postérieure, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11328
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Procès-verbal d'adjudication - Mentions - Liste des objets mis en vente - Ajout d'une liste complémentaire (non) .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur sur le procès-verbal d'adjudication

Tous les objets mis en vente par le commissaire-priseur sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur, et cette liste ne peut être complétée ou explicitée par une liste établie postérieurement à l'adjudication.


Références :

Décret 85-382 du 29 mars 1985 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1996, pourvoi n°95-11328, Bull. civ. 1996 I N° 457 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 457 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11328
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