Attendu que la société Cambone Aldo a été déclarée le 13 juillet 1993 adjudicataire, sur une vente aux enchères publiques, de matériels et mobiliers appartenant à l'indivision X..., entreposés dans les locaux de l'ancienne usine X..., à Lyon ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que, en tant qu'elle constatait que les meubles dont l'enlèvement était demandé figuraient sur le procès-verbal du commissaire-priseur, c'est sans dénaturer le mandat donné au commissaire-priseur par le notaire au nom des héritiers de M. X..., et sans avoir à trancher une contestation sérieuse, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a ordonné leur enlèvement par l'adjudicataire ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs ;
Attendu que tous les objets mis en vente par le commissaire-priseur sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'enlèvement par la société, contre l'opposition de Mme Marie X..., épouse Y..., propriétaire des murs de l'usine, l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, retient qu'il résulte de la lecture des objets énumérés sur le procès-verbal d'adjudication et de la liste fournie par le commissaire-priseur pour préciser la rubrique " matériel divers ", que la société revendique du matériel situé dans les locaux qui correspond au lot de l'adjudication ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le commissaire-priseur ne pouvait compléter ou expliciter la liste des objets vendus, telle qu'elle figure sur le procès-verbal d'adjudication, par une liste établie postérieurement à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a ordonné l'enlèvement de meubles ne figurant pas sur le procès-verbal du commissaire-priseur, et énumérés dans une liste postérieure, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.