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17/12/1996 | FRANCE | N°94-85783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85783


REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 14 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour entrave à l'exercice du droit syndical, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 481-2, L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13, L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse

à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arr...

REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 14 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour entrave à l'exercice du droit syndical, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 481-2, L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13, L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-18 du Code du travail, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la prévenue avait commis une faute, sur le fondement des articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, en licenciant Youcef Y... pour la condamner à verser des dommages-intérêts à ce dernier et au syndicat FETS ;
" aux motifs que, par un protocole d'accord du 4 mars 1992, 5 établissements ont été créés dans l'entreprise, qu'après le découpage en établissements, les organisations syndicales ont dû redistribuer leurs représentants au sein de l'entreprise ; que FO a procédé à une première désignation (en la personne de M. Z... pour l'établissement RATP et de M. A... pour l'établissement Ile-de-France) ; que, cependant, le deuxième délégué syndical de l'établissement RATP n'a pas été nommé par FO puisque Youcef Y... demeurait en fonctions ; qu'il est soutenu par Catherine X... que Youcef Y... dépendait de l'établissement Ile-de-France qui ne devait bénéficier que d'un seul délégué syndical FO ; que, cependant, tant la COMATEC que le syndicat FO, ont commis diverses erreurs sur le rattachement des salariés investis de fonctions syndicales à l'un ou l'autre de ces établissements ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société COMATEC a continué d'exister en tant que telle ; qu'il ressort de ces éléments et des dispositions de l'article L. 412-16 du Code du travail que le mandat syndical de Youcef Y... auquel il n'a pas été mis fin dans les conditions de forme et de fond définies par ce texte, a subsisté après le 4 mars 1992 ; qu'il appartenait à la prévenue Catherine X..., qui ne pouvait d'elle-même décider que la désignation de M. A... annulait implicitement et remplaçait celle de Youcef Y..., d'adresser toutes remarques utiles au syndicat FO, voire de formuler toutes contestations utiles lors de la désignation des délégués d'établissement du syndicat FO ; que, loin de formuler des observations, elle a, à la date du 10 mars 1992, à la fois donné acte à M. Z... ainsi qu'à M. A... de leurs désignations et indiqué à Youcef Y..." qu'en sa qualité de délégué syndical FO " il était invité à négocier le 16 mars 1992 le protocole concernant l'élection du comité d'établissement, que, ce faisant, Catherine X...a admis le maintien du mandat syndical de Youcef Y... ; que, de surcroît, la lettre adressée le 12 mars 1992 par le syndicat FO ne fait état que du mandat spécialement donné à MM. Z... et A... (antérieurement désignés comme délégués) en vue de négocier et signer tout protocole d'accord préélectoral ; que cette lettre ne peut satisfaire aux exigences formulées par l'article L. 412-16 du Code du travail pour le remplacement de Youcef Y...;
" alors que, d'une part, la demanderesse ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir qu'il résultait de la citation à comparaître que Youcef Y... lui avait fait délivrer, que cette partie civile aurait elle-même reconnu qu'elle aurait été affectée à l'établissement Ile-de-France lors du partage de l'entreprise et que cette affectation avait été d'ailleurs confirmée par une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes avant d'entraîner sa relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, les premiers juges ayant relevé que les effectifs de l'établissement Ile-de-France ne permettaient que la désignation d'un seul délégué syndical en sorte que la désignation en cette qualité d'un autre salarié impliquait la cessation des fonctions de Youcef Y..., la Cour, qui a évité de se prononcer sur ce moyen péremptoire de défense en invoquant, de façon radicalement inopérante, les erreurs commises par les parties quant à l'affection d'une autre salariée, a ainsi privé sa décision de motifs ;
" alors que, d'autre part, le fait que l'entreprise n'ait pas cessé d'exister du seul fait de son partage en 5 établissements, n'empêchait nullement que la notification faite par le syndicat à l'employeur de la désignation d'un délégué syndical pour l'établissement où Youcef Y... avait été affecté et qui ne pouvait en principe en comporter qu'un seul, eu égard à l'importance de ses effectifs, impliquait automatiquement la cessation des fonctions de ce préposé en application de l'article L. 412-13 du Code du travail sans qu'il soit besoin d'y mettre expressément fin dans les conditions prévues par l'article L. 412-6 dudit Code, dès lors que la désignation du nouveau délégué syndical n'a jamais été contestée par les parties, que c'est donc à tort que la Cour a invoqué l'absence de notification du remplacement de Youcef Y... effectuée conformément à ce texte ;
" et qu'enfin, la désignation du délégué syndical de l'établissement Ile-de-France où travaillait Youcef Y... n'ayant été officiellement notifiée à la demanderesse que le 12 mars 1992, le fait que cette dernière ait, 2 jours auparavant, soit le 10 mars, invité Youcef Y... à venir négocier un protocole préélectoral en sa qualité de délégué syndical ne pouvait démontrer la reconnaissance par cette dernière de la persistance des fonctions de délégué syndical de Youcef Y... après la désignation d'un autre salarié, rien ne permettant de supposer que cette invitation ait été adressée après que la demanderesse ait été avertie de l'existence de la nouvelle désignation d'un délégué syndical dans l'établissement où Youcef Y... travaillait " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Youcef Y..., salarié de la société Consortium de Maintenance et de Technologie (COMATEC), a été désigné, le 27 novembre 1991, en qualité de délégué syndical, par la fédération Force Ouvrière (FO) de l'équipement, des transports et des services (FETS), alors qu'il exerçait les fonctions de chef de section adjoint, en charge de l'entretien des stations d'une ligne de métro ; qu'à compter du 30 décembre 1991, il a été affecté à un chantier, dit " lot 3 RATP ", pour assurer l'encadrement des travaux de nettoyage de divers bâtiments appartenant à la régie ;
Attendu qu'à la suite d'un accord conclu le 4 mars 1992 entre la société COMATEC et les organisations syndicales, l'entreprise a été divisée en 5 établissements distincts, notamment l'établissement RATP, chargé de l'entretien des voies et stations de métro et l'établissement Ile-de-France, ayant pour activité le nettoyage de locaux administratifs, dont ceux de la RATP ; que, par lettre du 12 mars 1992, le syndicat FO, avisé de ce qu'il pouvait disposer de 2 délégués syndicaux dans l'établissement RATP et d'un seul dans l'établissement Ile-de-France, a informé le chef d'entreprise qu'il donnait mandat aux salariés Z... pour le premier et A... pour le second ;
Attendu que, licencié pour faute grave le 27 mars 1992, sans qu'ait été respectée la procédure d'autorisation administrative prévue pour le licenciement des délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du Code du travail, Youcef Y... a fait citer directement Catherine X..., directrice des ressources humaines, devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que les premiers juges ont relaxé la prévenue, après avoir retenu que, l'établissement Ile-de-France ne pouvant avoir qu'un seul délégué FO, le syndicat avait nécessairement mis fin au mandat de Youcef Y... en procédant, pour ledit établissement dont relevait l'intéressé, à la désignation d'un autre salarié ;
Attendu que, saisie des appels interjetés par Youcef Y... et la FETS, parties civiles, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement entrepris sur l'action civile, se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, la division de l'entreprise en établissements distincts n'ayant pas mis fin au mandat de délégué syndical de Youcef Y..., le maintien de celui-ci dans ses fonctions n'avait pas à être notifié au chef d'entreprise ; que, par ailleurs, les juges ont souverainement déduit des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, que le syndicat FO n'avait pas entendu procéder au remplacement de ce délégué ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé que Catherine X... avait maintenu la procédure de licenciement, malgré la mise en garde de l'inspecteur du Travail ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85783
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Désignation - Entreprise - Division de l'entreprise en établissements distincts - Maintien du mandat d'un délégué syndical - Notification à l'employeur (non).

La division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.


Références :

Code du travail L481-2, L412-11, L412-12, L412-13, L412-15, L412-16, L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1996, pourvoi n°94-85783, Bull. crim. criminel 1996 N° 471 p. 1368
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 471 p. 1368

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85783
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