REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et travail clandestin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 87 et 171 du Code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 569, alinéa 2, et 570, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 77, 92 du nouveau Code de procédure civile et 206 du Code de procédure pénale :
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de l'incompétence du juge pénal pour contrôler la légalité des actes administratifs individuels :
Sur le sixième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles L. 324-9 du Code du travail et 314-1 du Code pénal et d'un détournement de pouvoir :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui invoquent de prétendues irrégularités commises au cours de l'information et contestent l'existence des infractions reprochées au demandeur, ne sauraient être admis ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Brouchot pour le demandeur et pris de la violation des articles 138, alinéa 2. 11°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a placé Gilbert X... sous contrôle judiciaire en le soumettant à l'obligation de verser un cautionnement d'un montant total de 150 000 francs ;
" aux motifs que le cautionnement fixé correspond au préjudice subi ;
" alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, notamment quant aux ressources de la personne mise en examen, sa décision fixant le montant du cautionnement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les capacités financières de Gilbert X..., la chambre d'accusation n'a pas mis à la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant du versement concernant le cautionnement que Gilbert X... était invité à fournir répondait aux exigences de l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale " :
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, incomplètement reprises aux moyens, que du mémoire régulièrement déposé par Gilbert X..., que celui-ci n'a pas contesté devant la chambre d'accusation le montant et le délai de versement du cautionnement fixés par l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré de ne pas avoir relevé que le cautionnement tenait compte de ses ressources, dès lors qu'en l'absence de toute contestation, ils n'étaient pas tenus de s'expliquer sur ce point ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.