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10/12/1996 | FRANCE | N°96-80681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1996, 96-80681


REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre Louis-Marie Y... et Elisabeth Z..., épouse A..., des chefs de favoritisme, faux et usage de faux, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Sur la recev

abilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu que la déclaration de pour...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre Louis-Marie Y... et Elisabeth Z..., épouse A..., des chefs de favoritisme, faux et usage de faux, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par " Me Sengel, avocat à la cour d'appel de Colmar, mandataire de la partie civile " ;
Qu'en cet état, le pourvoi est recevable ;
Attendu, en effet, que, selon l'article 8, alinéa 2, de la loi du 20 février 1922, relative à l'exercice de la profession d'avocat en Alsace et Lorraine, les avocats au barreau de Colmar sont admis à représenter les parties devant la cour d'appel s'ils ont obtenu l'accord du conseil de l'Ordre ; que tel est le cas, en l'espèce, pour Me Sengel ;
D'où il suit que cet avocat avait qualité pour former le pourvoi sans avoir à justifier d'un pouvoir et qu'ainsi, le fait qu'à sa déclaration ait été annexé un pouvoir régulier donné à une autre personne est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 86, 87, 575, alinéa 2, 2° et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 432-14 et 441-1 du Code pénal, 150 et 151 anciens du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... irrecevable en sa constitution de partie civile par voie d'intervention ;
" aux motifs qu'Olivier X... admet dans ses écritures que les faits dénoncés par lui, c'est-à-dire un licenciement pour faute grave basé sur son refus d'exécuter des irrégularités dans l'exécution du marché informatique attribué à son employeur, la société SILOGIA, et dont, en tout état de cause, il n'apporte aucun début de preuve, seraient des faits connexes à ceux basant la procédure ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de chercher à cerner autrement la saisine du magistrat instructeur dès lors que le plaignant, qui n'a pas mis lui-même l'action publique en mouvement, ne peut prétendre se constituer partie civile par voie d'intervention dans le but d'obliger le magistrat instructeur, qui n'est saisi présentement d'aucune réquisition supplétive en ce sens, à étendre sa saisine à des faits connexes ; que la plainte avec constitution de partie civile d'Olivier X... est donc irrecevable, peu important qu'il y ait cité d'autres faits que ceux se rapportant au marché SILOGIA, dès lors que ces faits, même à les supposer établis, ont eu lieu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
" alors, d'une part, que, dans son intervention en qualité de partie civile comme dans ses écritures d'appel, Olivier X... dénonçait les conditions dans lesquelles la société SILOGIA, ainsi que les personnes sous l'autorité desquelles il était placé dans le cadre de sa mission au ministère de la justice, l'avaient fait travailler, à son insu, dans le cadre de marchés attribués ou exécutés en violation des règles édictées par le Code des marchés publics ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver la décision attaquée de toute base légale, prétendre qu'Olivier X... se serait simplement borné à dénoncer son licenciement pour faute grave ;
" alors, d'autre part, que le juge d'instruction avait déclaré Olivier X... irrecevable en son intervention, motif pris de ce que le marché cité dans sa plainte n'aurait pas été inclus dans sa saisine puisque, s'il figurait parmi les 428 marchés publics passés par la direction de l'Administration générale et de l'équipement cités par le rapport établi par la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, il n'avait pas été présenté comme irrégulier par les auteurs de ce rapport ; que dans ses écritures d'appel, Olivier X... faisait valoir, à titre principal, que dès l'instant où le réquisitoire introductif visait ce rapport sans qu'aucune mention puisse restreindre la saisine du magistrat instructeur aux seuls marchés présentés par ce rapport comme ayant été passés ou exécutés irrégulièrement, cette saisine se trouvait nécessairement étendue à l'ensemble des marchés cités par ce document servant de base aux poursuites et ne pouvait être limitée en fonction des seules appréciations, purement indicatives et non exhaustives, portées par la commission interministérielle qui n'avait aucun pouvoir pour restreindre le champ de l'action publique ; qu'en refusant de se prononcer sur cette question pourtant déterminante, la chambre d'accusation a privé la décision d'irrecevabilité de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'à titre subsidiaire, Olivier X... avait fait valoir que la saisine de la juridiction d'instruction devait être étendue au marché visé dans sa plainte, sans qu'il soit nécessaire de l'élargir par de nouvelles réquisitions, en raison du lien de connexité existant entre les faits dénoncés et les infractions initialement poursuivies ; qu'en se fondant sur ce seul moyen, dont la subsidiarité était expressément rappelée par la partie civile dans ses écritures, pour refuser de se prononcer sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué de toute base légale ;
" alors, de quatrième part, qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'à ce stade de la procédure, la chambre d'accusation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer les textes susvisés, déclarer Olivier X... irrecevable en son intervention, motif pris de ce qu'il n'aurait pas apporté de preuve de nature à établir l'existence et la réalité des irrégularités dénoncées ;
" alors, enfin, qu'en refusant d'examiner les autres irrégularités dénoncées par Olivier X... du fait qu'elles auraient eu lieu " dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ", circonstance qui ne pouvait être de nature à écarter l'éventualité d'agissements pénalement répréhensibles et à dispenser la juridiction d'instruction de déterminer si elles entraient dans le cadre de la saisine du magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 86, 87, 575, alinéa 2, 2° et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 432-14 et 441-1 du Code pénal, 150 et 151 anciens du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré Olivier X... irrecevable en sa constitution de partie civile par voie d'intervention ;
" aux motifs que le salarié ne pouvait subir aucun préjudice direct et personnel résultant des conditions d'attribution des marchés informatiques ;
" alors qu'un salarié qui se voit, à son insu, confier par son employeur une prestation de travail participant de la commission d'une infraction pénale, subit un préjudice moral découlant directement de l'infraction dont il a involontairement favorisé la commission et est par suite recevable à se constituer partie civile dans le cadre de l'information ouverte du chef de cette infraction ; qu'Olivier X... se prévalait d'un préjudice personnel découlant directement des infractions dont le juge d'instruction était saisi puisqu'il faisait valoir que son employeur, ainsi que les personnes sous l'autorité desquelles il avait été placé au sein du ministère de la Justice pour accomplir sa mission, lui avait demandé de travailler dans le cadre de marchés publics passés ou exécutés dans des conditions irrégulières au regard des règles édictées par le Code des marchés publics ; qu'en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile par voie d'intervention, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un rapport de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés, dénonçant de graves irrégularités dans la passation de marchés informatiques du ministère de la Justice, une information a été ouverte le 1er juin 1994 des chefs d'infraction à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, devenu l'article 432-14 du Code pénal, de faux et usage, recel et complicité ; que, le 26 mars 1995, Olivier X..., ancien salarié de la société SILOGIA, s'est constitué partie civile dans cette procédure en exposant que, lors de l'exécution d'un marché passé en 1992 entre son ancien employeur et le ministère de la Justice, il avait été le témoin de pratiques contraires aux règles régissant les marchés publics, ce qui avait entraîné, pour lui, un double préjudice, moral, en ce qu'il avait été contraint d'y participer, et matériel, en ce que les faits lui avaient ensuite valu d'être licencié ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce notamment que, dans ses écritures, Olivier X... admet que les faits dénoncés par lui seraient connexes à ceux qui servent de base à la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions.

1° ALSACE-LORRAINE - Avocat - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions 1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Alsace-Lorraine - Recevabilité - Conditions 1° AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Alsace-Lorraine - Recevabilité - Conditions.

1° Il résulte de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace et Lorraine que les avocats au barreau de Colmar sont admis à représenter les parties devant la cour d'appel et, par conséquent, à se pourvoir en leur nom, s'ils en ont fait la déclaration auprès du conseil de l'Ordre(1).

2° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Faits pour lesquels l'information est ouverte.

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Faits pour lesquels l'information est ouverte.

2° La constitution de partie civile incidente n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 87
Loi du 20 février 1922 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1935-12-20, Bulletin criminel 1935 n° 145, p. 262 (non-lieu à statuer). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-15, Bulletin criminel 1991, n° 24, p. 66 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-11-09, Bulletin criminel 1995, n° 345, p. 1001 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 déc. 1996, pourvoi n°96-80681, Bull. crim. criminel 1996 N° 455 p. 1326
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 455 p. 1326
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Delvolvé.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/12/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-80681
Numéro NOR : JURITEXT000007065444 ?
Numéro d'affaire : 96-80681
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-12-10;96.80681 ?
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