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10/12/1996 | FRANCE | N°94-22125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 94-22125


ARRÊT N° 3

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'implantation du supermarché à proximité d'un lotissement était la cause des nuisances phoniques subies par les riverains et que cette implantation avait été décidée par le concepteur de l'ouvrage, M. X..., la société JCM ingénierie n'étant responsable que de la réalisation ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision mettant hors de cause la SMABTP, assureur de la société JCM ingéni

erie, auquel le dommage n'était pas imputable ;

Mais sur le second moyen, pris en...

ARRÊT N° 3

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'implantation du supermarché à proximité d'un lotissement était la cause des nuisances phoniques subies par les riverains et que cette implantation avait été décidée par le concepteur de l'ouvrage, M. X..., la société JCM ingénierie n'étant responsable que de la réalisation ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision mettant hors de cause la SMABTP, assureur de la société JCM ingénierie, auquel le dommage n'était pas imputable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour mettre hors de cause l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité de la société Devedis, la cour d'appel a fait application d'une clause de la police excluant la garantie de l'assureur " à l'égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances dès lors qu'elle n'était pas suffisamment formelle et limitée pour permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche de ce moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la garantie de l'Union des assurances de Paris, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-22125
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Applications diverses .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Vol - Vol facilité par une négligence de l'occupant des lieux (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Société exploitant un supermarché - Dommages, gênes et troubles de voisinage - Clause excluant les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail (non)

L'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l'assuré que si le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, c'est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est formelle et limitée la clause d'une police subordonnant la garantie d'une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d'un contrat d'entretien (arrêt n° 1). Si la clause d'une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clefs sur la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l'est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l'extérieur (arrêt n° 2). De même n'est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l'assureur à l'égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré (arrêt n° 3).


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-20, Bulletin 1993, III, n° 124 (1), p. 81 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1996, pourvoi n°94-22125, Bull. civ. 1996 I N° 442 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 442 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Copper-Royer, Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n°1), M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Choucroy, Odent (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.22125
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