ARRÊT N° 3
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'implantation du supermarché à proximité d'un lotissement était la cause des nuisances phoniques subies par les riverains et que cette implantation avait été décidée par le concepteur de l'ouvrage, M. X..., la société JCM ingénierie n'étant responsable que de la réalisation ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision mettant hors de cause la SMABTP, assureur de la société JCM ingénierie, auquel le dommage n'était pas imputable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité de la société Devedis, la cour d'appel a fait application d'une clause de la police excluant la garantie de l'assureur " à l'égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances dès lors qu'elle n'était pas suffisamment formelle et limitée pour permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche de ce moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la garantie de l'Union des assurances de Paris, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.