Joint en raison de leur connexité les pourvois nos 94-20.279, 94-20.280, 94-20.281, 94-20.283 et 94-20.284 ;
Sur le moyen unique des cinq pourvois, pris en leurs cinq branches, qui sont identiques :
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Rouen, 7 septembre 1994), qu'à l'occasion de la souscription de bons de capitalisation plusieurs personnes ont été victimes de détournements commis par M. Y..., sous-agent de M. X..., lui même agent général d'assurances de la compagnie AXA ; que les victimes ont demandé la réparation de leur préjudice à cet assureur et à son agent général ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la compagnie AXA, alors que, de première part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si en acceptant des bulletins de souscription de bons de capitalisation " Unival " signés et transmis par M. Y... la compagnie AXA n'aurait pas nécessairement reconnu que ce sous-agent était aussi son propre mandataire ; alors que, de deuxième part, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si en présentant et signant les bons de capitalisation de la compagnie AXA, M. Y... n'était pas son mandataire apparent ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen tiré par M. X... des obligations directement contractées par la compagnie AXA avec les souscripteurs des bons ; alors que, de quatrième part, et indépendamment des dispositions subsidiaires de l'article L. 511-1 du Code des assurances, les relations contractuelles nées de la souscription des bons de capitalisation impliqueraient que la compagnie AXA doit répondre des malversations d'un sous-agent ; et alors que, enfin, en application de l'article 1998 du Code civil, la compagnie AXA ne pouvait être déchargée de toute obligation envers les souscripteurs bons ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en ses deux premières branches est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la compagnie AXA aurait accepté des bulletins de souscription signés et transmis par M. Y... et n'ayant pas davantage invoqué l'existence d'un mandat apparent ;
Attendu, ensuite, que pour mettre la compagnie AXA hors de cause sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, dont les dispositions ne sont pas subsidiaires, la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que la responsabilité de l'assureur ne peut être engagée que si son agent général a commis une faute, a retenu que tel n'était pas le cas en l'espèce, aucune faute, imprudence ou négligence ne pouvant être imputée à M. X... en raison des infractions commises par M. Y... ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des trois dernières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.