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10/12/1996 | FRANCE | N°94-18825;95-12247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 94-18825 et suivant


Joignant les pourvois n°s 94-18.825 et 95-12.247 formés par la société Saint-Christoly Bordeaux, qui attaquent respectivement un arrêt interprété et l'arrêt interprétatif ;

Donne acte à la société Saint-Christoly Bordeaux de son désistement des pourvois en ce qu'ils concernent la société IGC, la société Financière DG, la société Les Chantiers modernes, la SMABTP, la compagnie Lloyd's de Londres et le GAN incendie accidents ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Saint-Christoly Bordeaux (SCB) a entrepris, comme maître d'oeuvre,

la réalisation d'un important ensemble immobilier qui a été l'objet de deux sinistr...

Joignant les pourvois n°s 94-18.825 et 95-12.247 formés par la société Saint-Christoly Bordeaux, qui attaquent respectivement un arrêt interprété et l'arrêt interprétatif ;

Donne acte à la société Saint-Christoly Bordeaux de son désistement des pourvois en ce qu'ils concernent la société IGC, la société Financière DG, la société Les Chantiers modernes, la SMABTP, la compagnie Lloyd's de Londres et le GAN incendie accidents ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Saint-Christoly Bordeaux (SCB) a entrepris, comme maître d'oeuvre, la réalisation d'un important ensemble immobilier qui a été l'objet de deux sinistres, en 1982 et 1983 ; qu'elle a assigné les différents intervenants sur le chantier et leurs assureurs ainsi que le GAN et la compagnie La Concorde (La Concorde), auprès de qui elle avait respectivement souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police " tous risques chantier ", cette dernière compagnie comptant parmi les principaux actionnaires de la SCB ; que La Concorde ayant été condamnée par les premiers juges à indemniser son assurée, avec exécution provisoire, elle a fait appel de cette décision, tandis que la SCB avait, après décision conforme unanime de son assemblée générale, conclu une transaction avec les sociétés intervenues sur le chantier et qui avaient été condamnées à son profit ; que les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 1994 et 16 décembre 1994) ont, le premier, partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la SCB à restituer à son assureur la somme de 3 606 900,01 francs avec intérêts légaux à compter du 23 mars 1993, date de la demande en restitution, et le second, rectificatif du premier, substitué au chiffre de 3 606 900,01 francs celui de 5 791 003,93 francs, et précisé, sur la demande faite par La Concorde de fixation du point de départ des intérêts légaux à la date du paiement, que la cour d'appel s'étant prononcée sur ce point, elle ne pouvait modifier sa décision à cet égard ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-18.825 :

Attendu que la SCB fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait alors que, en s'abstenant de rechercher si, lors de l'assemblée générale de la société SCB, tenue le 3 juin 1991, l'accord donné par la compagnie La Concorde, actionnaire, sur le projet de transaction présenté par le conseil d'administration, postérieurement à l'exécution du jugement effectuée le 24 avril 1991 sous réserve d'appel, n'avait pas valu, de sa part, renonciation certaine et manifeste à cette voie de recours dans le litige auquel la transaction mettrait fin, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, après avoir énoncé que les engagements pris par une société associée dans une société qu'elle assure doivent être interprétés au regard de la qualité au nom de laquelle ils ont été pris, l'arrêt relève, d'abord, qu'en l'absence de toute indication laissant à penser que la compagnie La Concorde est intervenue en tant qu'assureur, celle-ci n'est intervenue qu'en qualité d'associée, et ensuite, que si la compagnie La Concorde avait donné son accord en qualité d'assureur, elle eût dû être partie à la transaction ; que par ces seuls motifs, excluant que La Concorde se fût exprimée en tant qu'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi n° 95-12.247 : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18825;95-12247
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Transaction - Transaction conclue entre une société maître d'oeuvre d'un ensemble immobilier et divers entrepreneurs - Assureur de la société maître d'oeuvre également actionnaire - Accord de l'assureur sur la transaction - Interprétation des engagements de l'assureur - Qualité de l'assureur dans le cadre de l'intervention - Absence de preuve de l'intervention de l'assureur en cette qualité - Portée .

TRANSACTION - Qualité - Assurance - Assureur - Transaction conclue entre une société maître d'oeuvre d'un ensemble immobilier et divers entrepreneurs - Accord de l'assureur sur la transaction - Interprétation des engagements de l'assureur

En l'état d'une transaction conclue à la suite d'un sinistre entre une société maître d'oeuvre d'un ensemble immobilier et divers intervenants sur le chantier, justifie légalement sa décision d'admettre un recours de l'assureur du maître d'oeuvre contre celui-ci, bien que l'assureur soit un de ses principaux actionnaires, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que les engagements pris par une société d'assurances associée dans une société qu'elle assure doivent être interprétés au regard de la qualité au nom de laquelle ils ont été pris, relève d'abord qu'en l'absence de toute indication laissant à penser que la compagnie d'assurances est intervenue en qualité d'assureur, celle-ci n'est intervenue qu'en qualité d'associé et ensuite que si la compagnie d'assurances avait donné son accord en qualité d'assureur, elle eût dû être partie à la transaction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1996, pourvoi n°94-18825;95-12247, Bull. civ. 1996 I N° 444 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 444 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18825
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