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10/12/1996 | FRANCE | N°94-18340;95-10375;95-10677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-18340 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-18.340, 95-10.677 et 95-10.375 ;

Attendu que 71 gardiens d'immeubles ont fait citer leurs employeurs respectifs en la personne de divers syndics de copropriété à l'effet d'obtenir, notamment, le remboursement de la taxe d'habitation afférente à leur logement ; que, par un arrêt du 24 février 1994, la cour d'appel a admis le bien-fondé de leur demande de ce chef en précisant toutefois qu'ils ne pouvaient prétendre au remboursement de la taxe d'habitation qu'à compter de 1982 et, avant dire droit sur le montant des sommes à rembour

ser, a renvoyé les parties à refaire leurs calculs sur cette base ...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-18.340, 95-10.677 et 95-10.375 ;

Attendu que 71 gardiens d'immeubles ont fait citer leurs employeurs respectifs en la personne de divers syndics de copropriété à l'effet d'obtenir, notamment, le remboursement de la taxe d'habitation afférente à leur logement ; que, par un arrêt du 24 février 1994, la cour d'appel a admis le bien-fondé de leur demande de ce chef en précisant toutefois qu'ils ne pouvaient prétendre au remboursement de la taxe d'habitation qu'à compter de 1982 et, avant dire droit sur le montant des sommes à rembourser, a renvoyé les parties à refaire leurs calculs sur cette base ; qu'un arrêt du 17 novembre 1994 de la même cour d'appel a chiffré les sommes à rembourser et prononcé les condamnations correspondantes ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les employeurs contre l'arrêt du 24 février 1994 :

Attendu que la régie Fertoret et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1994) d'avoir dit que le remboursement de la taxe d'habitation, aux gardiens d'immeubles, était un usage lyonnais qui n'avait pas été dénoncé par les employeurs et que ce remboursement constituait un avantage en nature devant être ajouté au salaire global de base tel que défini par la convention collective et le présent arrêt et réintégré dans le calcul des prestations sociales et d'avoir, en conséquence, condamné les employeurs mentionnés dans le dispositif à rembourser aux gardiens d'immeuble, également mentionnés dans le dispositif, les taxes d'habitation dont ils ont fait l'avance depuis 1982 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt et à prendre en charge la taxe d'habitation pour les années à venir alors, selon le moyen, qu'en décidant, d'une part, que le remboursement de la taxe d'habitation aux gardiens d'immeubles est un usage local qui n'a pas été dénoncé par les employeurs et que ce remboursement constitue un avantage en nature devant être ajouté au salaire global, tel que défini par la convention collective et réintégré dans le calcul des prestations sociales et, d'autre part, que les employeurs concernés devaient rembourser les taxes d'habitation dont les gardiens ont fait l'avance depuis 1982 et prendre en charge la taxe d'habitation pour les années à venir, la cour d'appel a statué par voie de dispositions générales et réglementaires, en violation de l'article 5 du Code civil ; et alors que la convention collective applicable prévoit en son article 2 que, pour les salariés occupant un logement de fonction, la rémunération comprenant le salaire en nature, telle qu'elle résulte de la convention, se substitue à celle précédemment appliquée pour chaque salarié, qu'en ses articles 20 à 23, elle détermine les modalités de calcul du salaire des gardiens d'immeubles disposant d'un logement de fonction et précise que le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire éventuel, intégrés au salaire global, sont évalués forfaitairement, que la cour d'appel, qui constate que le remboursement de la taxe d'habitation est un avantage en nature, ne pouvait donc faire application d'un usage local contraire à la convention collective et décider que le remboursement de la taxe d'habitation constituait un avantage en nature devant être ajouté au salaire global de base, sans violer les articles 2 et 20 à 23 de la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;

Mais attendu, d'abord, que, sans encourir le grief formulé dans la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté qu'il existait un usage local en vertu duquel la taxe d'habitation due par les gardiens d'immeubles était prise en charge par leur employeur ;

Attendu, ensuite, que la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, n'a pas mis en cause l'existence d'un usage local plus favorable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les salariés contre l'arrêt du 24 février 1994 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariés contre l'arrêt du 17 novembre 1994 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les employeurs contre l'arrêt du 17 novembre 1994 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés par les syndics de copropriété et ceux formés par les gardiens d'immeubles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-18340;95-10375;95-10677
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Concierges et employés d'immeubles - Convention nationale du 11 décembre 1979 - Taxe d'habitation - Remboursement - Suppression de l'usage antérieur (non) .

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Convention des concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1975 - Taxe d'habitation - Remboursement (non)

La Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation n'a pas mis en cause l'existence de l'usage local constaté par la cour d'appel en vertu duquel la taxe d'habitation due par les gardiens d'immeubles était prise en charge par leur employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-09, Bulletin 1996, V, n° 276, p. 194 (cassation partielle : arrêt n° 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n°94-18340;95-10375;95-10677, Bull. civ. 1996 V N° 433 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 433 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18340
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