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10/12/1996 | FRANCE | N°94-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 94-16957


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident de M. X..., et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Z... :

Attendu que M. Z..., entrepreneur chargé par le ministère des Postes et Télécommunications de la construction, faite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, d'un bâtiment, a confié la réalisation de sa couverture à la société ACMC, depuis mise en liquidation judiciaire et représentée par son syndic, M. X... ; que cette couverture, réalisée suivant un procédÃ

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ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident de M. X..., et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Z... :

Attendu que M. Z..., entrepreneur chargé par le ministère des Postes et Télécommunications de la construction, faite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, d'un bâtiment, a confié la réalisation de sa couverture à la société ACMC, depuis mise en liquidation judiciaire et représentée par son syndic, M. X... ; que cette couverture, réalisée suivant un procédé nouveau par l'emploi de coques métalliques en acier, a présenté des désordres de nature décennale dus à un phénomène de corrosion consécutif à la qualité des aciers, à une pente insuffisante et à une absence d'entretien, et qu'un jugement du tribunal administratif du 1er février 1989 a condamné M. Y..., architecte, chargé d'une mission complète de conception et de surveillance des travaux, et M. Z... à réparer les dommages subis par le maître de l'ouvrage ; que M. Y..., M. Z... et la société ACMC ont demandé la garantie de l'assureur de cette dernière, la société LLoyd Continental ;

Attendu que la police d'assurance souscrite par la société ACMC auprès de la compagnie LLoyd Continental comportait un avenant spécifique aux couvertures en coques métalliques subordonnant la garantie de l'assureur au respect de prescriptions et conditions d'un avis technique n° 5/76-163, lequel imposait en particulier une pente minimale, et à la passation d'un contrat d'entretien comportant des opérations précises minimum de nettoyage ; que l'arrêt attaqué, ayant constaté que la pente de la couverture était, en certains endroits, inférieure à la pente minimale et que les trois constructeurs n'avaient pas demandé au maître de l'ouvrage de passer un contrat d'entretien, a dit l'assureur non tenu à garantie vis-à-vis d'eux ;

Attendu que les clauses d'exclusion de garantie dont la cour d'appel a ainsi fait application sont formelles et limitées, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors qu'elles se référent à des normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et qu'elles imposent une obligation également nettement définie de passation d'un contrat d'entretien ; que les moyens contestant la licéité de ces clauses sont, dès lors, sans fondement ;

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. Z... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal, provoqué et incident .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16957
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Applications diverses .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Réalisation de travaux - Méconnaissance des règles précises définies au contrat

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Vol - Vol facilité par une négligence de l'occupant des lieux (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Société exploitant un supermarché - Dommages, gênes et troubles de voisinage - Clause excluant les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail (non)

L'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l'assuré que si le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, c'est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est formelle et limitée la clause d'une police subordonnant la garantie d'une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d'un contrat d'entretien (arrêt n° 1). Si la clause d'une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clefs sur la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l'est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l'extérieur (arrêt n° 2). De même n'est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l'assureur à l'égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré (arrêt n° 3).


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-20, Bulletin 1993, III, n° 124 (1), p. 81 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1996, pourvoi n°94-16957, Bull. civ. 1996 I N° 442 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 442 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Copper-Royer, Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n°1), M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Choucroy, Odent (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16957
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