ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et du pourvoi incident de M. X..., et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Z... :
Attendu que M. Z..., entrepreneur chargé par le ministère des Postes et Télécommunications de la construction, faite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, d'un bâtiment, a confié la réalisation de sa couverture à la société ACMC, depuis mise en liquidation judiciaire et représentée par son syndic, M. X... ; que cette couverture, réalisée suivant un procédé nouveau par l'emploi de coques métalliques en acier, a présenté des désordres de nature décennale dus à un phénomène de corrosion consécutif à la qualité des aciers, à une pente insuffisante et à une absence d'entretien, et qu'un jugement du tribunal administratif du 1er février 1989 a condamné M. Y..., architecte, chargé d'une mission complète de conception et de surveillance des travaux, et M. Z... à réparer les dommages subis par le maître de l'ouvrage ; que M. Y..., M. Z... et la société ACMC ont demandé la garantie de l'assureur de cette dernière, la société LLoyd Continental ;
Attendu que la police d'assurance souscrite par la société ACMC auprès de la compagnie LLoyd Continental comportait un avenant spécifique aux couvertures en coques métalliques subordonnant la garantie de l'assureur au respect de prescriptions et conditions d'un avis technique n° 5/76-163, lequel imposait en particulier une pente minimale, et à la passation d'un contrat d'entretien comportant des opérations précises minimum de nettoyage ; que l'arrêt attaqué, ayant constaté que la pente de la couverture était, en certains endroits, inférieure à la pente minimale et que les trois constructeurs n'avaient pas demandé au maître de l'ouvrage de passer un contrat d'entretien, a dit l'assureur non tenu à garantie vis-à -vis d'eux ;
Attendu que les clauses d'exclusion de garantie dont la cour d'appel a ainsi fait application sont formelles et limitées, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors qu'elles se référent à des normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et qu'elles imposent une obligation également nettement définie de passation d'un contrat d'entretien ; que les moyens contestant la licéité de ces clauses sont, dès lors, sans fondement ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. Z... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal, provoqué et incident .