Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux époux X... à la suite de l'expropriation de l'appartement dont ils sont locataires, au profit de l'EPBS, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués postérieurement à l'arrêté de cessibilité sont simplement locatifs et doivent être indemnisés pour les dépenses justifiées et non encore amorties ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistaient ces travaux et s'ils étaient indispensables pour permettre une jouissance normale des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour travaux alloués aux époux X..., l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations).