Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Brétigny-sur-Orge a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble appartenant à la société Immobilière 3F ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 1990, le prix d'acquisition a été fixé et le transfert de propriété prononcé au profit de la commune ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 1990, la commune a déclaré renoncer à l'exercice de son droit de préemption ;
Attendu que la société Immobilière 3F fait grief à l'arrêt de juger que la commune de Brétigny-sur-Orge a régulièrement et valablement exercé sa faculté de repentir et renoncé à l'exercice de son droit de préemption et déclaré la société Immobilière 3F mal fondée en ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée ; qu'en décidant que l'arrêt était devenu définitif en absence de pourvoi en cassation formé dans le délai de 2 mois à compter de la signification, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme et, par fausse application, les articles L. 13-25 du Code de l'expropriation, 500 et 501 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'irrecevabilité de l'appel principal et, par conséquent, celle de l'appel incident ont pour effet de rendre le jugement de première instance définitif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 500 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 1990, signifié le 25 juillet 1990, était devenu définitif le 25 septembre 1990, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'a pas déclaré l'appel irrecevable, en a exactement déduit que la commune de Brétigny-sur-Orge avait renoncé dans le délai de 2 mois imparti de l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme à exercer son droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.