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04/12/1996 | FRANCE | N°94-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1996, 94-11181


Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;

Attendu qu'un jugement du 12 mars 1990 d'un tribunal de grande instance ayant prononcé le divorce des époux X..... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt attaqué a, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, tenu compte notamment

de la baisse des revenus du mari au cours des années 1991 et 1992, de son remari...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;

Attendu qu'un jugement du 12 mars 1990 d'un tribunal de grande instance ayant prononcé le divorce des époux X..... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt attaqué a, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, tenu compte notamment de la baisse des revenus du mari au cours des années 1991 et 1992, de son remariage et de la naissance de deux enfants dans son nouveau foyer ;

Qu'en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11181
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Appréciation - Moment - Date de la décision définitive prononçant le divorce .

Viole l'article 270 du Code civil la cour d'appel qui pour rejeter une demande de prestation compensatoire se place à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit d'un conjoint à bénéficier d'une prestation compensatoire alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 338, p. 178 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1996, pourvoi n°94-11181, Bull. civ. 1996 II N° 275 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 275 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11181
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