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04/12/1996 | FRANCE | N°93-45451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1996, 93-45451


Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1964, en qualité de chef de chantier carreleur, a été victime, le 10 février 1989, d'un accident de la circulation, sur le trajet retour d'un chantier au siège de l'entreprise, alors qu'il circulait comme passager dans un véhicule de l'employeur ; qu'il a été déclaré, le 22 novembre 1990, inapte à son emploi par le médecin du Travail et que l'employeur l'a licencié le 12 décembre suivant en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnit

é de licenciement doublée et une indemnité de préavis ;

Sur le p...

Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1964, en qualité de chef de chantier carreleur, a été victime, le 10 février 1989, d'un accident de la circulation, sur le trajet retour d'un chantier au siège de l'entreprise, alors qu'il circulait comme passager dans un véhicule de l'employeur ; qu'il a été déclaré, le 22 novembre 1990, inapte à son emploi par le médecin du Travail et que l'employeur l'a licencié le 12 décembre suivant en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité de licenciement doublée et une indemnité de préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 juin 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement doublée, alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, même pendant le transport assuré par un véhicule de l'entreprise, dès lors que cet accident est survenu en dehors des heures de travail et que le salarié était libre d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier ; qu'en estimant que l'accident dont a été victime le salarié était nécessairement un accident du travail, puisque le salarié était transporté dans un véhicule de l'employeur, sans rechercher si le salarié avait l'obligation d'emprunter ce mode de transport et sans prendre en considération le fait que l'accident était survenu en dehors des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident dont a été victime le salarié s'est produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant que le salarié ne reprenne son véhicule personnel pour se rendre à son domicile ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que le salarié, au moment de l'accident, se trouvait encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur et a, dès lors, décidé à bon droit que l'accident survenu au salarié était un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'un accord entre les deux parties ne saurait être fondé sur l'erreur que l'une d'elle commet sur l'étendue de ses droits ; qu'en estimant que l'employeur était redevable de l'indemnité de préavis du seul fait qu'il en avait proposé le règlement et sans qu'elle puisse invoquer l'existence d'une erreur sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, et licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité où se trouve l'employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été victime d'un accident du travail et avait été licencié, alors qu'il avait plus de 2 ans d'ancienneté, pour inaptitude et impossibilité de le reclasser a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45451
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du lieu du travail - Trajet du lieu du travail au siège de l'entreprise - Transport assuré par l'employeur.

1° Constitue un accident du travail l'accident subi par un salarié qui se produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant qu'il ne reprenne son véhicule personnel pour regagner son domicile et qui se trouve donc encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Délai-congé - Indemnité compensatrice prévue à l'article L - du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement.

2° Il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, et licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité où se trouve l'employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail.


Références :

2° :
Code du travail L122-32-6, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-04-27, Bulletin 1988, V, n° 254, p. 166 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-05-21, Bulletin 1996, V, n° 192, p. 135 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1996, pourvoi n°93-45451, Bull. civ. 1996 V N° 418 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 418 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45451
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