Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1964, en qualité de chef de chantier carreleur, a été victime, le 10 février 1989, d'un accident de la circulation, sur le trajet retour d'un chantier au siège de l'entreprise, alors qu'il circulait comme passager dans un véhicule de l'employeur ; qu'il a été déclaré, le 22 novembre 1990, inapte à son emploi par le médecin du Travail et que l'employeur l'a licencié le 12 décembre suivant en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité de licenciement doublée et une indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 juin 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement doublée, alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, même pendant le transport assuré par un véhicule de l'entreprise, dès lors que cet accident est survenu en dehors des heures de travail et que le salarié était libre d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier ; qu'en estimant que l'accident dont a été victime le salarié était nécessairement un accident du travail, puisque le salarié était transporté dans un véhicule de l'employeur, sans rechercher si le salarié avait l'obligation d'emprunter ce mode de transport et sans prendre en considération le fait que l'accident était survenu en dehors des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident dont a été victime le salarié s'est produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant que le salarié ne reprenne son véhicule personnel pour se rendre à son domicile ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que le salarié, au moment de l'accident, se trouvait encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur et a, dès lors, décidé à bon droit que l'accident survenu au salarié était un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'un accord entre les deux parties ne saurait être fondé sur l'erreur que l'une d'elle commet sur l'étendue de ses droits ; qu'en estimant que l'employeur était redevable de l'indemnité de préavis du seul fait qu'il en avait proposé le règlement et sans qu'elle puisse invoquer l'existence d'une erreur sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, et licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité où se trouve l'employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été victime d'un accident du travail et avait été licencié, alors qu'il avait plus de 2 ans d'ancienneté, pour inaptitude et impossibilité de le reclasser a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.