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04/12/1996 | FRANCE | N°93-41672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1996, 93-41672


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 du statut du personnel des caisses d'épargne ;

Attendu qu'en son premier alinéa, ce texte fixe, pour chacune des 3 sanctions du second degré autres que la révocation, prévues par l'article 36 dudit statut, le délai à l'expiration duquel, si le salarié n'a pas été, entre-temps, l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire, les peines prononcées sont considérées comme non avenues et les pièces qui y sont relatives retirées du dossier ; qu'en son deuxième alinéa, il dispose qu'à l'expiration du dél

ai de 4 ans, prévu à l'alinéa précédent, le salarié dont l'ancienneté de servic...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 du statut du personnel des caisses d'épargne ;

Attendu qu'en son premier alinéa, ce texte fixe, pour chacune des 3 sanctions du second degré autres que la révocation, prévues par l'article 36 dudit statut, le délai à l'expiration duquel, si le salarié n'a pas été, entre-temps, l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire, les peines prononcées sont considérées comme non avenues et les pièces qui y sont relatives retirées du dossier ; qu'en son deuxième alinéa, il dispose qu'à l'expiration du délai de 4 ans, prévu à l'alinéa précédent, le salarié dont l'ancienneté de service pour l'avancement a été retardée reprendra sur le tableau d'avancement la place qu'il aurait occupée si la mesure disciplinaire n'était pas intervenue ; qu'il en résulte que le rétablissement du salarié dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de toute sanction s'applique exclusivement au salarié qui a fait l'objet de la première des sanctions du second degré, intitulée " retard dans l'avancement " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 mai 1971 par la Caisse d'épargne d'Auvergne, a fait l'objet, le 17 décembre 1985, à titre disciplinaire, d'une rétrogradation du niveau 3 A échelon 6 au niveau 3 E échelon 6 ; qu'à la suite de la demande qu'elle avait formée à la fin de l'année 1989 sur le fondement de l'article 48 du statut du personnel, la Caisse a accepté de considérer cette sanction comme non avenue et de retirer les pièces correspondantes de son dossier ; qu'en revanche, elle a refusé de rétablir la salariée dans la situation qui aurait été la sienne si la sanction n'était pas intervenue ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que Mme X... devait, à l'expiration du délai de 4 ans fixé par l'article 48, dernier alinéa, des statuts, retrouver la position hiérarchique et salariale qui était la sienne lors de sa rétrogradation et pour déclarer, en conséquence, fondée en son principe la demande indemnitaire qu'elle avait formée pour la période courue depuis le mois de janvier 1990 jusqu'à la date de sa réintégration effective, l'arrêt énonce que l'article 48 du statut vise bien, en son premier alinéa ,tout autant le retard à l'avancement que la rétrogradation, ces deux mesures étant soumises au même délai d'oubli de 4 ans ; que ces deux sanctions ont chacune un effet sur l'avancement, même si celui-ci est différent dans la mesure où dans le premier cas, le salarié est resté dans sa situation, et où, dans le second, il a été rétrogradé ; qu'ainsi, le dernier alinéa du même article 48, en visant " le salarié dont l'ancienneté de service pour l'avancement a été retardée ", n'exclut pas nécessairement, selon une analyse littérale, le " rétrogradé " ; que le fait d'appliquer ce dernier alinéa à l'un et à l'autre ne revient pas à uniformiser rétroactivement les deux sanctions, dont les effets temporaires restent acquis ; que, s'il y avait lieu de rechercher l'intention des rédacteurs des statuts, c'est le texte global qu'il y aurait lieu de considérer, et non un article ou une phrase formulée de manière ambiguë ou maladroite ; qu'en prévoyant ce délai de 4 ans, les statuts ont instauré un délai d'épreuve nécessaire à l'oubli des fautes sanctionnées, qui ne peut s'analyser que comme une volonté amnistiante, y compris pour le " rétrogradé " resté au service de l'entreprise ; qu'enfin, Mme X... ne saurait se voir opposer utilement l'ambiguïté d'un texte auquel elle est étrangère, le doute profitant au salarié, principe reconnu aussi bien en droit social qu'en droit pénal au profit d'un prévenu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a étendu l'application du texte susvisé à un salarié sanctionné par une rétrogradation, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41672
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Promotion - Tableau d'avancement - Article 48, alinéa 2 - Domaine d'application - Rétrogradation (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Caisse d'épargne - Personnel - Statut - Article 48, alinéa 2 - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Caisse d'épargne - Personnel - Statut - Article 48, alinéa 2 - Application (non)

La disposition du statut du personnel des caisses d'épargne prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de 4 ans, le salarié dont l'ancienneté de service pour l'avancement a été retardée reprendra sur le tableau d'avancement la place qu'il aurait occupée si la mesure disciplinaire n'était pas intervenue, s'applique exclusivement au salarié qui a fait l'objet de la sanction intitulée " retard dans l'avancement ". Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui en étend l'application à un salarié sanctionné par une rétrogradation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1996, pourvoi n°93-41672, Bull. civ. 1996 V N° 413 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 413 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41672
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