REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation de viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit dans la maison de justice desservant la cour d'assises du Gers ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 6 mars 1996, avait ordonné la mise en liberté de l'accusé et l'avait placé sous contrôle judiciaire ; qu'en ordonnant que ce dernier soit pris et appréhendé sans constater que Michel X... s'était volontairement soustrait aux obligations dudit contrôle, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en délivrant une ordonnance de prise de corps à l'encontre de Michel X... après avoir décidé son renvoi devant la cour d'assises, les juges, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que, même lorsque l'accusé est, comme en l'espèce, placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt de mise en accusation doit décerner à son encontre ordonnance de prise de corps, celle-ci n'étant alors mise à exécution que dans les conditions prévues par les articles 141-2 et 215-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit à la maison de justice desservant la cour d'assises du Gers ;
" alors que l'arrêt de renvoi en cour d'assises ne forme qu'un seul et même contexte avec l'ordonnance de prise de corps ; qu'en conséquence l'arrêt sera annulé en toutes ses dispositions en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen " ;
Attendu que, le premier moyen ayant été écarté, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.