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03/12/1996 | FRANCE | N°96-84020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1996, 96-84020


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation de viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit dans la maison de justice desservant la cour d'assises du Ger

s ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la chamb...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation de viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit dans la maison de justice desservant la cour d'assises du Gers ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 6 mars 1996, avait ordonné la mise en liberté de l'accusé et l'avait placé sous contrôle judiciaire ; qu'en ordonnant que ce dernier soit pris et appréhendé sans constater que Michel X... s'était volontairement soustrait aux obligations dudit contrôle, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en délivrant une ordonnance de prise de corps à l'encontre de Michel X... après avoir décidé son renvoi devant la cour d'assises, les juges, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que, même lorsque l'accusé est, comme en l'espèce, placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt de mise en accusation doit décerner à son encontre ordonnance de prise de corps, celle-ci n'étant alors mise à exécution que dans les conditions prévues par les articles 141-2 et 215-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit à la maison de justice desservant la cour d'assises du Gers ;
" alors que l'arrêt de renvoi en cour d'assises ne forme qu'un seul et même contexte avec l'ordonnance de prise de corps ; qu'en conséquence l'arrêt sera annulé en toutes ses dispositions en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen " ;
Attendu que, le premier moyen ayant été écarté, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84020
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Durée - Ordonnance de prise de corps - Délivrance - Nécessité.

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations non respectées - Accusé - Ordonnance de prise de corps - Délivrance - Nécessité

Il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que, même lorsque l'accusé est placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt de mise en accusation doit décerner à son encontre ordonnance de prise de corps, celle-ci n'étant alors mise à exécution que dans les conditions prévues par les articles 141-2 et 215-1 dudit Code. (1).


Références :

Code de procédure pénale 215, 141-2, 215-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre d'accusation), 07 août 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-06-26, Bulletin criminel 1973, n° 300, p. 724 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1996, pourvoi n°96-84020, Bull. crim. criminel 1996 N° 442 p. 1295
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 442 p. 1295

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.84020
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