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03/12/1996 | FRANCE | N°95-84647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1996, 95-84647


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 30 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui, notamment pour infraction à l'article L. 321-9 du Code du travail, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 30 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui, notamment pour infraction à l'article L. 321-9 du Code du travail, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 321-9, L. 321-11, L. 411-11, L. 431-4 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil, des articles 111-3 et 111-5 du Code pénal, et des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à payer au syndicat CTFC 3 000 francs de dommages et intérêts et 500 francs à chacun des salariés à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le défaut de consultation d'un organe de représentation du personnel constitue une atteinte aux droits d'expression des salariés dont les syndicats ont pour vocation de défendre les intérêts ; qu'en l'espèce l'atteinte ainsi portée justifie pour le syndicat CFTC de représenter dans l'entreprise un droit à réparation de son préjudice à hauteur de 3 000 francs ; que la même atteinte a été portée aux droits de chaque salarié à pouvoir s'exprimer par le canal des organes représentatifs au sein de l'entreprise ; qu'en revanche, les plaignants ne justifient d'aucune perte de chances sérieuses au regard de leur emploi ; que la réparation du préjudice des salariés peut être fixée à 500 francs ;
" alors que, premièrement, un syndicat professionnel peut agir au nom de la profession qu'il représente à la seule condition que les faits portent atteinte à l'intérêt collectif de cette profession ; qu'une éventuelle entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société SPAP causerait soit un préjudice au comité d'entreprise lui-même, soit une atteinte aux intérêts généraux de la société ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile du syndicat CFTC ;
" alors que, deuxièmement, le comité d'entreprise dispose d'un droit d'expression collectif qui lui est propre ; qu'en décidant que chaque salarié dispose d'un droit d'expression personnel au sein du comité d'entreprise la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du syndicat départemental CFTC par les motifs reproduits au moyen la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet les organisations syndicales tiennent de l'article L. 411-11 du Code du travail le droit d'ester en justice afin d'obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ; que le défaut de réunion et de consultation du comité d'entreprise, lorsque sont envisagés des licenciements collectifs pour motif économique est, en lui-même, générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation ;
Que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles précités, ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le défaut de réunion et de consultation du comité d'entreprise, prévu par les articles L. 321-9 et L. 321-11 du Code du travail, de nature à porter atteinte aux seuls droits et attributions de cet organisme, n'est pas susceptible d'entraîner un préjudice personnel et direct pour les salariés de l'entreprise ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de 45 salariés, compris dans le licenciement collectif pour motif économique autorisé par le tribunal de commerce, dans la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise, la cour d'appel retient que le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise sur 2 offres de reprise partielle de celle-ci, a porté atteinte au droit de chacun de ces salariés de pouvoir s'exprimer par l'intermédiaire des organes de représentation du personnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 30 juin 1995, mais seulement en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action civile individuelle des salariés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84647
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Comité d'entreprise - Défaut de réunion et de consultation (article L - et L - 321-11 du Code du travail).

1° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Comité d'entreprise - Défaut de réunion et de consultation (article L - et L - 321-11 du Code du travail) 1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Action civile - Recevabilité - Syndicats.

1° Le défaut de réunion et de consultation du comité d'entreprise, lorsque sont envisagés des licenciements collectifs pour motif économique, est, en lui-même, générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats représentant cette profession ont qualité pour demander réparation, en application de l'article L. 411-11 du Code du travail(1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Licenciement économique - Salarié - Redressement judiciaire de l'entreprise - Défaut de réunion et de consultation du comité d'entreprise - Préjudice personnel et direct (non).

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Action civile - Recevabilité - Salarié de l'entreprise (non).

2° Le défaut de réunion et de consultation du comité d'entreprise, prévu notamment par les articles L. 321-9 et L. 321-11 du Code du travail, de nature à porter atteinte aux seuls droits et attributions de cet organisme, n'est pas susceptible d'entraîner un préjudice direct pour les salariés de l'entreprise(2).


Références :

1° :
2° :
Code du travail L321-9, L321-11
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 30 juin 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-28, Bulletin criminel 1984, n° 375 (2), p. 992 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1975-03-06, Bulletin criminel 1975, n° 74 (1), p. 201 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1996, pourvoi n°95-84647, Bull. crim. criminel 1996 N° 441 p. 1293
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 441 p. 1293

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84647
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