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03/12/1996 | FRANCE | N°95-11269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 95-11269


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt (Paris, 10 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de l'immeuble commun et ordonné sa licitation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur le lot n° 235, ni du caractère propre de ce bien, tout en constatant que Mme X... ne contestait ni son droit de propriété sur ce lot ni le caractère de bien propre de ce dernier, la cour d'appel a mécon

nu les termes du litige, et violé les articles 1475 du Code civil et 4 du ...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt (Paris, 10 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de l'immeuble commun et ordonné sa licitation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur le lot n° 235, ni du caractère propre de ce bien, tout en constatant que Mme X... ne contestait ni son droit de propriété sur ce lot ni le caractère de bien propre de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 1475 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour décider qu'il n'établissait pas son droit de propriété, sur la circonstance qu'il ne produisait aucun titre authentique, ni aucun état hypothécaire, sans préciser en quoi l'attestation de l'administrateur de biens était dénuée de toute valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, Mme X... considérait comme satisfactoire l'offre qu'il avait faite de lui payer une soulte de 600 000 francs en contrepartie de l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de M. Y..., que le montant de la soulte due à Mme X... devrait être de 1 200 000 francs, soit la moitié de la valeur vénale du bien telle qu'estimée par l'expert, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties et méconnu les termes du litige, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour l'application de l'article 1475, alinéa 2, du Code civil, l'immeuble propre à l'un des conjoints contigu à l'immeuble commun dont il demande l'attribution doit avoir été acquis par lui antérieurement à la dissolution de la communauté ; qu'après avoir relevé que Mme X... s'opposait à l'attribution à M. Y... de l'appartement commun, contestait le montant de la soulte qu'il proposait de payer, et soutenait qu'il avait acheté le studio contigu à l'appartement commun postérieurement au prononcé du divorce, la cour d'appel a constaté que le mari ne justifiait pas de la date de cette acquisition ; qu'il en résulte que M. Y... n'établissait pas remplir les conditions pour se faire attribuer l'immeuble dépendant de la communauté conjugale ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11269
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Attribution d'un immeuble commun annexe ou contigu à un immeuble appartenant en propre à l'un des époux - Article 1475, alinéa 2, du Code civil - Conditions d'application .

Pour l'application de l'article 1475, alinéa 2, du Code civil, l'immeuble propre à l'un des conjoints contigu à l'immeuble commun dont il demande l'attribution doit avoir été acquis par lui antérieurement à la dissolution de la communauté. Doit être rejetée la demande présentée par l'un des conjoints en attribution d'un appartement commun contigu à un studio lui appartenant en propre, dès lors que, ne justifiant pas de la date de son acquisition, il n'établit pas remplir les conditions pour se faire attribuer l'immeuble dépendant de la communauté conjugale.


Références :

Code civil 1475 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°95-11269, Bull. civ. 1996 I N° 425 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 425 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11269
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