Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 14 septembre 1985, M. A... a cédé à M. X..., docteur vétérinaire, sa " clientèle des animaux de compagnie et d'agrément ", et s'est engagé à ne pas exercer la médecine ou la chirurgie des animaux dans une certaine zone géographique ; que, par acte du 7 mars 1986, M. X... a à son tour cédé à MM. Y..., Z... et B..., docteurs vétérinaires, aux droits de qui se trouve M. Z... seul, sa clientèle, et pris lui-même un engagement de non-concurrence à leur égard ; que ce second acte précisait en outre : " il est bien entendu que M. X... cède aux acheteurs les droits qu'il a acquis en achetant lui-même la clientèle de M. A..., à charge pour ces derniers de faire respecter leurs droits par M. A... " ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Z... pour ne pas avoir respecté l'engagement souscrit au bénéfice de M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, que s'agissant plus particulièrement des conventions de cession de clientèle civile, la créance de non-concurrence est personnelle à son titulaire, ce qui exclut la transmission automatique de la créance de non-concurrence, qu'en l'espèce M. A... a souscrit une obligation de non-concurrence en faveur de M. X..., mais n'a pas été partie à la cession intervenue entre M. X... et M. Z..., cession qui ne lui a pas même été signifiée, que dès lors en considérant que l'obligation de non-concurrence accordée par M. A... à M. X... l'avait été en considération de son activité professionnelle, et qu'ainsi elle pouvait être transmise par ce dernier à son successeur sans que le premier cédant soit partie à l'acte de cession ou que cette cession ait à lui être signifiée, alors qu'elle s'intégrait dans une convention de " cession de clientèle civile ", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que la clause de non-concurrence souscrite par un membre d'une profession libérale au profit d'un confrère à l'occasion de la cession des éléments constitutifs de son cabinet, doit être, sauf clause contraire, présumée comprise parmi les droits transmis par le cessionnaire lorsqu'il vient, à son tour, à procéder à la même opération au profit d'un tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.