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03/12/1996 | FRANCE | N°95-10067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 95-10067


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'établissait pas être copropriétaire indivis, avec M. X..., d'un véhicule automobile de collection et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de la moitié du prix de vente de ce véhicule et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la défense de prouver par témoins ou par présomptions pour toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ne vaut qu'entre parties contractantes ; qu'en l'absence de tout lien contractue

l entre coacquéreurs d'un même bien le coïndivisaire dépossédé est recev...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'établissait pas être copropriétaire indivis, avec M. X..., d'un véhicule automobile de collection et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de la moitié du prix de vente de ce véhicule et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la défense de prouver par témoins ou par présomptions pour toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ne vaut qu'entre parties contractantes ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre coacquéreurs d'un même bien le coïndivisaire dépossédé est recevable à apporter par tous moyens la preuve de son droit de propriété ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soutenait avoir acquis le véhicule litigieux en commun avec M. X..., de rapporter la preuve, conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil, de la convention d'indivision qu'il aurait passée avec ce dernier ; qu'ayant constaté que ce véhicule avait une valeur excédant 5 000 francs, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de commencement de preuve par écrit la preuve par témoins ou par présomptions ne pouvait pas être admise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10067
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivision conventionnelle - Indivision résultant d'un achat - Preuve de l'acquisition en commun - Moyens de preuve - Article 1341 du Code civil - Application .

INDIVISION - Indivision conventionnelle - Convention d'indivision - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Indivision - Indivision conventionnelle - Convention d'indivision

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Domaine d'application - Indivision conventionnelle - Preuve de l'acquisition en commun

Il incombe à celui qui soutient avoir acquis un bien en commun de rapporter la preuve, conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil, de la convention d'indivision.


Références :

Code civil 1341 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°95-10067, Bull. civ. 1996 I N° 431 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 431 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10067
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