Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'établissait pas être copropriétaire indivis, avec M. X..., d'un véhicule automobile de collection et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de la moitié du prix de vente de ce véhicule et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la défense de prouver par témoins ou par présomptions pour toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ne vaut qu'entre parties contractantes ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre coacquéreurs d'un même bien le coïndivisaire dépossédé est recevable à apporter par tous moyens la preuve de son droit de propriété ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soutenait avoir acquis le véhicule litigieux en commun avec M. X..., de rapporter la preuve, conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil, de la convention d'indivision qu'il aurait passée avec ce dernier ; qu'ayant constaté que ce véhicule avait une valeur excédant 5 000 francs, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de commencement de preuve par écrit la preuve par témoins ou par présomptions ne pouvait pas être admise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.