Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'en raison de difficultés économiques, la société IBM France arrêtait, à la fin de l'année 1993, un plan de réduction de ses effectifs au niveau national accompagné d'un plan social intitulé " Plan d'adaptation des ressources humaines " (PARH) ; qu'en application de ces plans, il était notamment décidé, le 17 juin 1994, d'arrêter la production des modules TCM constituant l'un des ateliers de l'établissement de Montpellier et de supprimer les 174 emplois correspondants ; que, conformément au plan social, les salariés concernés par ces suppressions d'emplois étaient, les uns, admis à bénéficier d'une préretraite, d'autres reclassés sur le site de Montpellier, les derniers affectés temporairement, pour une durée de 9 mois, à l'établissement IBM de Corbeil-Essonnes ; que le comité d'établissement de l'usine de Montpellier (le comité d'établissement), prétendant que la mesure de suppression d'emplois ne concernait pas seulement les salariés de l'atelier des modules TCM, mais l'ensemble du personnel de l'établissement, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin que la société soit tenue, avant consultation, de lui donner des renseignements complémentaires et afin qu'il soit fait défense à l'employeur de rompre les contrats de travail des salariés ayant refusé leur transfert à Corbeil-Essonnes ;
Sur la première et la troisième branche du moyen unique :
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les critères de l'ordre des licenciements ne s'appliquaient pas aux mesures de mise en préretraite ou de reclassement envisagées, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société IBM France, devant faire face à des difficultés économiques, avait envisagé et organisé, à la fin de l'année 1993, un redéploiement de son personnel et, à défaut, des licenciements sous la forme d'un plan de réduction d'effectifs (dont 174 sur le site de Montpellier) accompagné d'un plan social intitulé " Plan d'adaptation des ressources humaines " ; que cette opération de gestion du personnel tendant, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois, s'analysait en un projet de licenciement collectif et était soumise aux dispositions non seulement de l'article L. 432-1 du Code du travail, mais encore des articles L. 321-1 et suivants du même Code ; qu'en conséquence, les critères de licenciement dégagés par la négociation collective s'appliquent aux mesures de reclassement envisagées, sauf à permettre à l'employeur de déterminer seul et sans contrôle ces mesures et, par voie de conséquence, indirectement, l'ordre des licenciements à effectuer, au mépris de ces critères ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés et, notamment, l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1 susmentionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen, lequel n'est pas nouveau :
Vu l'article L. 432-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le comité d'établissement de sa demande tendant à ce qu'il soit informé et consulté sur les conséquences, pour l'ensemble du personnel de l'établissement, de la mesure de suppression des modules TCM, l'arrêt énonce que, dans la mesure où il n'est pas établi un détournement de pouvoir, une discrimination ou un choix qui n'est pas fondé sur les intérêts légitimes de l'entreprise, l'employeur a toute liberté pour procéder à l'affectation des salariés, notamment à leur mutation, fût-ce par modification de leur contrat de travail, et que le comité d'établissement a été pleinement et utilement informé en ayant eu notamment connaissance des choix de l'employeur pour la dispense de mutation de 48 salariés présentant des contre-indications personnelles majeures ;
Attendu, cependant, que lorsque le comité d'entreprise est informé et consulté, par application de l'article L. 432-1 du Code du travail, notamment sur une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la consultation et l'information doivent porter sur l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que les mêmes règles s'appliquent lorsque le comité d'établissement est consulté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mesure de suppression d'emplois des modules TCM concernait non seulement les salariés de ce service, mais également les autres salariés de l'établissement de Montpellier, et que le comité d'établissement devait, dès lors, être informé et consulté, conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail, sur les conséquences, pour l'ensemble du personnel de l'établissement, de cette réorganisation, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le comité d'établissement de sa demande d'information de consultation sur les conséquences, pour l'ensemble du personnel, de la mesure de réorganisation envisagée, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.