La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1996 | FRANCE | N°94-21775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 94-21775


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, en 1974, M. Gauchard, président de la société Sodisfal, qui exploite un supermarché à Falaise, a adhéré à l'Association des centres distributeurs Edouard X... (l'Association), et signé avec celle-ci un contrat lui conférant l'usage du panonceau Edouard X... ; que, le 17 décembre 1990, le conseil d'administration de l'assocation a résilié le contrat de panonceau et prononcé la radiation de M. Gauchard de l'association, ces deux mesures devant prendre effet le 31 janvier 1991 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux br

anches :

Attendu que la société Sodisfal et M. Gauchard font grief ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, en 1974, M. Gauchard, président de la société Sodisfal, qui exploite un supermarché à Falaise, a adhéré à l'Association des centres distributeurs Edouard X... (l'Association), et signé avec celle-ci un contrat lui conférant l'usage du panonceau Edouard X... ; que, le 17 décembre 1990, le conseil d'administration de l'assocation a résilié le contrat de panonceau et prononcé la radiation de M. Gauchard de l'association, ces deux mesures devant prendre effet le 31 janvier 1991 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sodisfal et M. Gauchard font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1994) d'avoir rejeté leur demande visant à faire annuler la décision du 17 décembre 1990 les radiant de l'association et d'avoir rejeté par voie de conséquence leur demande de dommages-intérêts, aux motifs que M. Gauchard avait donné à sa politique professionnelle un tour particulièrement peu social de nature à porter préjudice à l'ensemble du groupe X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en omettant de rechercher si cette politique sociale avait ou non un lien avec l'objet de l'association, d'autre part, en omettant de relever que la politique peu sociale pratiquée par la société Sodisfal constituait un motif grave, eu égard aux objectifs que les sociétaires se sont assignés ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que les statuts de l'association et le contrat de panonceau forment un ensemble indivisible, la résiliation du contrat emportant radiation de l'association, que le contrat de panonceau prévoit sa résiliation sans préavis en cas d'infraction aux statuts ou de faute commerciale de nature à causer préjudice même simplement moral aux centres distributeurs X..., et qu'elle constate que M. Gauchard a donné à sa politique professionnelle " un tour particulièrement peu social de nature à porter préjudice à l'ensemble du groupe X... " ; qu'ayant ainsi légalement justifié sa décision elle n'avait pas à effectuer les recherches visées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21775
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Radiation - Radiation conforme aux dispositions statutaires - Indivisibilité entre les statuts de l'association et le contrat de panonceau dont bénéficie l'adhérent - Résiliation du contrat pour faute commerciale .

ASSOCIATION - Statuts - Radiation d'un membre - Radiation conforme aux dispositions statutaires - Indivisibilité entre les statuts de l'association et le contrat de panonceau dont bénéficie l'adhérent - Résiliation du contrat pour faute commerciale

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par un adhérent à une association de centres distributeurs ayant signé avec celle-ci un contrat lui conférant l'usage d'un panonceau et visant à faire annuler la décision de l'association le radiant de l'association, retient que les statuts de l'association et le contrat de panonceau forment un ensemble indivisible, la résiliation du contrat emportant radiation de l'association, que le contrat de panonceau prévoit sa résiliation sans préavis en cas d'infraction aux statuts ou de faute commerciale de nature à causer un préjudice même simplement moral aux centres distributeurs, et constate que l'intéressé a donné à sa politique professionnelle " un tour particulièrement peu social de nature à porter un préjudice à l'ensemble du groupe ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 179, p. 125 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°94-21775, Bull. civ. 1996 I N° 424 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 424 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award