La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1996 | FRANCE | N°94-21227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1996, 94-21227


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 1994), que la Société d'impression et de nouveauté (la SIN) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé un matériel de fabrication qui lui avait été vendu par la société Michel et qu'elle avait confié pour un travail à façon à la société Lamy, mise elle-même, aux mêmes dates, en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété la société Michel a revendiqué le matériel ; que le juge

-commissaire a ordonné au liquidateur d'en payer le prix ;

Attendu que le liquid...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 1994), que la Société d'impression et de nouveauté (la SIN) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé un matériel de fabrication qui lui avait été vendu par la société Michel et qu'elle avait confié pour un travail à façon à la société Lamy, mise elle-même, aux mêmes dates, en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété la société Michel a revendiqué le matériel ; que le juge-commissaire a ordonné au liquidateur d'en payer le prix ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication fondée sur la clause de réserve de propriété suppose que les biens vendus se retrouvent en nature, lors de l'ouverture de la procédure d'apurement, entre les mains de l'acquéreur ; que tel n'est pas le cas lorsque, dans le cadre d'une convention, l'acquéreur a lui-même remis ces biens à un tiers ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, et en tout cas, que lorsque le tiers, qui détient les biens vendus dans le cadre d'une vente assortie d'une clause de réserve de propriété, a lui-même fait l'objet d'une procédure d'apurement, antérieurement ou concomitamment à l'acquéreur, le vendeur doit exercer une action en revendication non seulement contre l'acquéreur mais également contre le tiers ; qu'à défaut, et par l'effet de la forclusion découlant de l'inobservation du délai de 3 mois ayant couru du jour de l'ouverture de la procédure, le tiers est réputé propriétaire des biens vendus du jour de l'ouverture de la procédure d'apurement le concernant, et cette circonstance fait obstacle à ce que les biens puissent être considérés comme existant en nature au jour de la procédure d'apurement de l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 115, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que pour ouvrir droit à l'application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la marchandise revendiquée doit exister en nature dans le patrimoine du débiteur, qu'il la détienne lui-même ou qu'elle soit détenue par un tiers pour lui ; qu'ayant retenu que le matériel litigieux, retrouvé inutilisable et dont la SIN avait conservé la maîtrise, existait en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21227
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises détenues par un tiers - Débiteur en ayant conservé la maîtrise - Portée .

Pour ouvrir droit à l'application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la marchandise revendiquée doit exister en nature dans le patrimoine du débiteur, qu'il la détienne lui-même ou qu'elle soit détenue par un tiers pour lui. Dès lors, ayant retenu que le matériel revendiqué par le vendeur, retrouvé inutilisable, et dont l'acheteur, qui l'avait confié à un tiers pour un travail à façon, avait conservé la maîtrise, existait en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner le liquidateur des biens de l'acheteur d'en payer le prix.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1996, pourvoi n°94-21227, Bull. civ. 1996 IV N° 301 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 301 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award