Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 12 avril 1979 pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, le préfet du Jura a autorisé la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) à occuper pendant 3 ans des parcelles appartenant à M. X... concernées par la réalisation des travaux de construction d'une autoroute dont le maître d'oeuvre était la société Scetauroute ; que la société SAPRR s'est engagée à apporter de la terre végétale cultivable sur une parcelle, à indemniser la perte des récoltes au cours des années d'occupation et à remettre en état le terrain ; que la juridiction administrative s'étant déclarée incompétente pour la remise en état des lieux, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence et la forclusion soulevées par les deux sociétés et les a condamnées à indemniser le propriétaire ;
Attendu que, pour retenir la compétence du juge judiciaire et décider que le délai de forclusion prévu par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892 ne s'appliquait pas, l'arrêt attaqué relève que les conventions litigieuses, passées entre personnes privées et dépourvues de clauses exorbitantes du droit commun, n'avaient pas été établies en application des dispositions de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'occupation du terrain litigieux était intervenue en application de la loi du 29 décembre 1892, et non en vertu d'un accord amiable, ce dont il résultait que les litiges relatifs à l'indemnisation du propriétaire relevaient de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la conclusion de conventions entre les parties au sujet de cette indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.