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03/12/1996 | FRANCE | N°94-16815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1996, 94-16815


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 1994), que M. X..., qui avait conclu avec la société Franfinance bail (société FB) un contrat de crédit-bail portant sur un engin de chantier, a été mis en redressement judiciaire, sous le régime de la procédure simplifiée, sans désignation d'administrateur, le 7 février 1991 ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté par jugement du 5 septembre 1991 ; que la société FB, ayant déclaré tardivement sa créance et ayant été déboutée de sa demande de relevé de la forclusion encourue, a mis en demeure M. X.

.. de lui payer les loyers échus en mars et juin 1992 à peine de résiliatio...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 1994), que M. X..., qui avait conclu avec la société Franfinance bail (société FB) un contrat de crédit-bail portant sur un engin de chantier, a été mis en redressement judiciaire, sous le régime de la procédure simplifiée, sans désignation d'administrateur, le 7 février 1991 ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté par jugement du 5 septembre 1991 ; que la société FB, ayant déclaré tardivement sa créance et ayant été déboutée de sa demande de relevé de la forclusion encourue, a mis en demeure M. X... de lui payer les loyers échus en mars et juin 1992 à peine de résiliation du contrat de crédit-bail qui se serait poursuivi après le jugement d'ouverture de la procédure ; que le Tribunal a constaté l'extinction de la créance déclarée mais, considérant que le contrat de crédit-bail s'était régulièrement poursuivi après le jugement arrêtant le plan de continuation, a condamné M. X... à payer à la société FB la somme de 546 752,09 francs et à lui restituer l'engin donné à bail ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il le condamnait à restituer l'engin à la société FB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le crédit-bailleur ne peut faire valoir son droit de propriété sur les biens mobiliers faisant l'objet du contrat qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en faisant droit à la demande de restitution de la société FB, cependant que celle-ci n'avait pas fait reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur l'engin dans le délai préfix imparti par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 au moyen de l'action en revendication, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, le débiteur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours s'il y est autorisé par le juge-commissaire ; que la décision d'exiger la poursuite d'un contrat doit être non équivoque et ne peut résulter du fait pour le débiteur de ne pas demander sa résiliation, cette faculté n'appartenant qu'au cocontractant auquel est opposé un refus exprès ou tacite ; qu'en décidant dès lors que le contrat de crédit-bail s'était poursuivi pendant la période d'observation, motif pris qu'aucune des parties n'en avait demandé la résiliation, sans constater la décision du débiteur de poursuivre le contrat ni l'autorisation du juge-commissaire de procéder à cette option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait repris des règlements postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement que dans l'attente de l'issue définitive de la procédure engagée par la société FB pour obtenir son relevé de forclusion et les avait cessés dès que celle-ci en avait été déboutée par jugement du 10 juillet 1992 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, d'où il ressortait que les règlements effectués ne manifestaient pas la volonté non équivoque du débiteur de poursuivre le contrat en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu, répondant aux conclusions invoquées, que le débiteur avait, par des règlements effectués après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, manifesté sa volonté de " poursuivre " le contrat et que la demande de la société FB ne se situait pas dans le cadre d'une procédure collective à laquelle avait mis fin ce jugement mais dans le cadre d'un crédit-bail " poursuivi " après que le débiteur a été remis à la tête de ses affaires, en a, à bon droit, déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche, que l'action n'était pas une action en revendication à laquelle seraient applicables les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 mais une action en restitution en application des clauses du contrat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être en aucune de ses branches accueilli ;

Et sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16815
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Jugement de continuation - Poursuite de contrat décidée postérieurement (non) .

Ayant souverainement retenu que le débiteur avait, par des règlements effectués après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, manifesté sa volonté de " poursuivre " un contrat de crédit-bail et que la demande du crédit-bailleur ne se situait pas dans le cadre d'une procédure collective à laquelle avait mis fin ce jugement mais dans le cadre d'un crédit-bail " poursuivi " après que le débiteur eut été remis à la tête de ses affaires, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'action exercée par le crédit-bailleur n'était pas une action en revendication à laquelle seraient applicables les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 mais une action en restitution en application des clauses du contrat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1996, pourvoi n°94-16815, Bull. civ. 1996 IV N° 300 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 300 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16815
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