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27/11/1996 | FRANCE | N°96-80087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1996, 96-80087


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Djemel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1995, qui, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
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u'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de proc...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Djemel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1995, qui, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu que, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se borne à énoncer que " compte tenu de la nature des faits il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges " ;
Mais attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en imposant cette motivation spéciale l'article 132-19 précité conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 novembre 1995, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80087
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation par référence à la seule qualification poursuivie - Effet.

PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation par référence à la seule qualification poursuivie - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation par référence à la seule qualification poursuivie - Effet

Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l'article 132-19 du Code pénal, et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis. (1).


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 07 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 52, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1996, pourvoi n°96-80087, Bull. crim. criminel 1996 N° 433 p. 1267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 433 p. 1267

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80087
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