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27/11/1996 | FRANCE | N°95-10443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1996, 95-10443


Sur le moyen unique :

Vu les articles 712 et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue pas sur l'incident de saisie né d'un dire régulièrement déposé et portant contestation sur le fond du droit, est susceptible d'appel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. de Saint-Rapt, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Jean-Jean (les consorts X...), subrogé dans des poursuites de saisie immobilière, a poursuivi la vente d'une propriété rurale dépendant de cette liquidation ;

qu'avant l'adjudication fixée au 1er juillet 1993 les consorts X... ont déposé, l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 712 et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue pas sur l'incident de saisie né d'un dire régulièrement déposé et portant contestation sur le fond du droit, est susceptible d'appel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. de Saint-Rapt, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et de la société Jean-Jean (les consorts X...), subrogé dans des poursuites de saisie immobilière, a poursuivi la vente d'une propriété rurale dépendant de cette liquidation ; qu'avant l'adjudication fixée au 1er juillet 1993 les consorts X... ont déposé, le 25 juin 1993, un dire pour demander le retrait de la vente d'une parcelle qui ne leur appartenait pas et pour obtenir l'annulation de la procédure de saisie immobilière, faute par le liquidateur d'avoir été autorisé par le juge-commissaire à se substituer au créancier poursuivant ; qu'un jugement, sans statuer sur ce dire, a prononcé l'adjudication ; que les consorts X... en ont relevé appel, en demandant la réformation du jugement au motif que le Tribunal n'avait pas statué sur le dire qu'ils avaient déposé ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le grief invoqué constitue une omission de statuer et que le jugement d'adjudication déféré, qui ne présente aucun caractère contentieux, n'est pas, en lui-même, susceptible d'appel ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10443
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Voies de recours - Dire - Dire portant sur le fond du droit - Jugement ne statuant pas sur ce dire .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Dire portant sur le fond du droit - Jugement ne statuant pas sur ce dire

Le jugement d'adjudication qui ne statue pas sur l'incident de saisie né d'un dire régulièrement déposé et portant contestation sur le fond du droit est susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 712, 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 165, p. 100 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1996, pourvoi n°95-10443, Bull. civ. 1996 II N° 262 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 262 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10443
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