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26/11/1996 | FRANCE | N°95-85005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1996, 95-85005


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1995, qui les a condamnés à des dommages-intérêts envers Serge Z... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en c

e que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... et André Y... à payer à Serge Z... une ...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1995, qui les a condamnés à des dommages-intérêts envers Serge Z... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... et André Y... à payer à Serge Z... une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale :
" alors qu'en application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable aux instances en cours, le prévenu ou son conseil doivent, en toutes circonstances, avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué qui mentionne qu'ont été successivement entendus Mme Algier en son rapport, Me Dechelette en sa plaidoirie, Me Gebelin en sa plaidoirie et M. l'avocat général en ses réquisitions ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil de Jacques X... ait eu la parole le dernier, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en l'état des mentions exactement reproduites au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet les dispositions de l'article 91, alinéas 3 et 6, du Code de procédure pénale, seules applicables en l'espèce, n'imposent pas que, lors des débats, la personne citée devant la juridiction correctionnelle en vertu dudit article, ou son défenseur, ait la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1842 du Code civil, 91, 427, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la citation délivrée à l'encontre de Jacques X... et André Y... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, propres, que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que c'est en leur qualité de gérants de la société civile professionnelle que Jacques X... et André Y... ont déposé plainte à l'encontre de Serge Z... et par voie de conséquence ont été cités régulièrement devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale (cf. arrêt, p. 3) ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée au nom de la SCI Lalo prise en la personne de ses cogérants associés Jacques X... et André Y... ; qu'il est constant que ce sont ces 2 personnes physiques qui ont déposé plainte au nom de la société, non en qualité de mandataires spécialement désignés à cet effet, mais en leur qualité de représentants légaux de cette société, qualité en vertu de laquelle ils ont été attraits devant la juridiction pénale, et non pour des fautes personnelles qu'ils auraient commises ; que la citation en tant que dirigée contre les représentants légaux de la société qui a déposé plainte est donc parfaitement recevable (cf. jugement, p. 3) ;
" alors que l'action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale en cas de non-lieu après une information ouverte sur constitution de partie civile ne peut être exercée que contre le plaignant ; qu'après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée au nom de la SCI Lalo, agissant en la personne de ses cogérants Jacques X... et André Y..., la cour d'appel ne pouvait considérer que ceux-ci pouvaient être personnellement cités à comparaître devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale sans violer ce texte, ensemble les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action introduite, sur le fondement de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par la personne ayant bénéficié d'une décision de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile ne peut être dirigée, aux termes de cet article, qu'à l'encontre du plaignant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SCI Lalo, représentée par ses 2 cogérants, Jacques X... et André Y..., a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Serge Z... pour escroquerie et abus de confiance ; que l'information ouverte sur cette plainte ayant été clôturée par une décision de non-lieu devenue définitive, Serge Z... a fait citer Jacques X... et André Y... devant le tribunal correctionnel pour leur demander, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par les demandeurs tirée de ce que l'action ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de la SCI Lalo, la cour d'appel retient qu'ils étaient, en leur qualité de gérants de cette société, à l'origine de la plainte déposée à l'encontre de Serge Z... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 juillet 1995 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85005
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Ordre d'audition des parties.

1° DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Procédure - Débats - Cour d'appel - Ordre d'audition des parties.

1° La juridiction correctionnelle n'est pas tenue de donner la parole en dernier à la personne citée devant elle en application de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ou à son défenseur, dès lors que, d'une part, une telle obligation n'est pas imposée par les alinéas 3 et 6 dudit article, seuls applicables en l'espèce, et dès lors que, d'autre part, l'action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive étant de nature purement civile, la personne citée n'a pas la qualité de prévenu.

2° DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Représentants de la personne morale - Recevabilité (non).

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Recevabilité - Représentants de la personne morale (non).

2° L'action introduite sur le fondement de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par la personne ayant bénéficié d'une décision de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile ne peut être dirigée qu'à l'encontre du plaignant. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui déclare recevable l'action dirigée contre les représentants d'une personne morale, pris en leur qualité personnelle, alors que, seule, cette personne morale était l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 91, al. 2
Code de procédure pénale 91, al. 2, 3, 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 13 juillet 1995

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1939-03-10, Bulletin criminel 1939, n° 52 (1), p. 97 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1984-01-30, Bulletin criminel 1984, n° 35 (1), p. 94 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1996, pourvoi n°95-85005, Bull. crim. criminel 1996 N° 427 p. 1236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 427 p. 1236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bertrand, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85005
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