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26/11/1996 | FRANCE | N°94-84572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1996, 94-84572


REJET des pourvois formés par :
- X... Olivier,
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 juin 1994, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel, les a renvoyés devant la juridiction correctionnelle, du chef de complicité de faux en écriture privées.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour

Olivier X... pris de la violation des articles 114 à 118, 170, 206, 212, 213, 218, 5...

REJET des pourvois formés par :
- X... Olivier,
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 juin 1994, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel, les a renvoyés devant la juridiction correctionnelle, du chef de complicité de faux en écriture privées.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Olivier X... pris de la violation des articles 114 à 118, 170, 206, 212, 213, 218, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des règles régissant les commissions rogatoires internationales, ensemble défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition par Mme Hart d'Olivier X..., en date du 16 novembre 1990, ainsi que la procédure subséquente, et renvoyé Olivier X... devant le tribunal correctionnel de Blois du chef de complicité de faux en écritures privées ;
" aux motifs que, faute de convention d'entraide judiciaire entre les USA et la France, il convient de se référer aux usages ; que la commission rogatoire adressées aux autorités américaines était simplement destinées, non à inculper Olivier X..., mais à l'informer qu'il était inculpé en France de tel délit et à recueillir ses déclarations s'il désirait en faire en présence de son conseil ; que la lecture du procès-verbal établi à la suite de l'audition d'Olivier X... par le magistrat américain établit qu'il a été assisté en permanence d'un conseil qui lui a interdit à plusieurs reprises de répondre aux questions et que, dès lors, Olivier X... a bénéficié de toutes les garanties nécessaires pour assurer sa défense ;
" alors que, premièrement, lors de la première comparution, l'autorité qui procède à l'interrogatoire doit avertir l'inculpé qu'il est libre de ne faire aucune déclaration ; qu'en omettant de rechercher si tel a été le cas en l'espèce, sachant qu'Olivier X... comparaissait pour la première fois devant une autorité judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, lors de la première comparution, Mme Hart s'est bornée à recueillir les déclarations spontanées d'Olivier X..., puis l'a convoqué à nouveau pour lui poser les questions mentionnées à la commission rogatoire, comme le demandait formellement le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Blois, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, troisièmement, en s'abstenant de rechercher si Mme Hart s'est conformée, quant à la teneur des questions posées, aux prescriptions de la commission rogatoire, ou si, au contraire, s'affranchissant des prescriptions de la commission rogatoire, elle a conduit librement l'interrogatoire d'Olivier X..., les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie des chefs de faux en écritures privées et usage, sur la plainte d'une société d'élevage de volailles, le juge d'instruction a décerné une commission rogatoire internationale aux autorités américaines aux fins de notification d'inculpation et d'audition d'Olivier X..., dirigeant de l'entreprise, qui avait fourni des souches de volailles contaminées ;
Que le 26 novembre 1990, après avoir été avisé par le juge délégataire de son droit de ne faire aucune déclaration, Olivier X... a été entendu, avec l'assistance de son avocat, sur les seules questions figurant dans la mission exposée par ladite commission rogatoire ;
Qu'ainsi, et dès lors que la commission rogatoire internationale a été exécutée dans les formes prévues par la législation de l'état requis, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges Y... pris de la violation des articles 114 et suivants, 201, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un complément d'information et décidé le renvoi, en l'état de la procédure, de Georges Y... devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que Georges Y... a été entendu sur commission rogatoire par les autorités belges qui lui ont notifié l'inculpation retenue contre lui ; que les commissions rogatoires sont destinées non pas à inculper en France et à recueillir leurs déclarations s'ils désirent en faire, ce qui n'a pas été le cas pour Georges Y... ; que ce dernier, qui aurait pu parfaitement venir fournir ses explications au magistrat instructeur, n'en a rien fait mais qu'il a eu toute latitude pour exposer ses prétentions et développer ses arguments comme en témoignent les mémoires déposés par son conseil ;
" alors, d'une part, qu'en l'état de ces seuls motifs la chambre d'accusation a omis de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Georges Y... qui faisait valoir que, ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et n'ayant jamais été interrogé sur le fond par le magistrat instructeur, il ne pouvait valablement être renvoyé devant le tribunal correctionnel sans que soit ordonné un complément d'information ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, doit être annulé ;
" alors, d'autre part, que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir été entendu ou dûment appelé ; qu'en l'espèce, en renvoyant devant le tribunal correctionnel une personne mise en examen, mais qui n'avait jamais été ni entendue par le magistrat instructeur ni dûment appelée devant lui pour répondre aux inculpations dont elle faisait l'objet, la chambre d'accusation a violé les dispositions des articles 114 et suivants du Code de procédure pénale imposées à peine de nullité, et méconnu gravement les droits de la défense ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été entendu à plusieurs reprises comme témoin, Georges Y... s'est vu notifier, en exécution d'une nouvelle commission rogatoire adressée par le juge d'instruction aux autorités belges, les inculpations de faux en écritures privées et usage ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu de ces chefs ;
Attendu que, pour le renvoyer devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de complicité du premier de ces délits, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir exposé les charges pesant sur Georges Y..., énonce que celui-ci n'invoque aucune violation de la loi belge, en la forme de laquelle la commission rogatoire devait s'exécuter, et ajoute qu'il a eu toute latitude pour exposer ses prétentions et développer ses arguments comme en témoignent les mémoires déposés par son avocat ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'elle tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer à l'égard de l'inculpé renvoyé devant elle sur la partie de la poursuite ayant fait l'objet, de la part du juge d'instruction, d'une décision partielle de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Georges Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Georges Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Olivier X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84572
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Exécution - Audition à l'étranger - Nullité (non).

1° Ne saurait être annulée l'audition d'une partie, en exécution d'une commission rogatoire internationale, dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, a été entendu dans la limite exacte de la mission confiée par le juge requérant et dans la forme prévue par la législation de l'Etat requis(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Faits ayant fait l'objet d'un non-lieu partiel.

2° La chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier et peut renvoyer devant la juridiction correctionnelle pour des faits compris dans les inculpations du juge d'instruction, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 114, 115, 116, 117, 118, 170, 206, 212, 213, 218
Code de procédure pénale 202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre d'accusation), 30 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1914-06-12, Bulletin criminel 1914, n° 276, p. 509 (irrecevabilité et rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-11-26, Bulletin criminel 1974, n° 349 (2°), p. 884 (rejet et cassation)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-22, Bulletin criminel 1980, n° 31, p. 75 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-03-10, Bulletin criminel 1993, n° 107, p. 259 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1996, pourvoi n°94-84572, Bull. crim. criminel 1996 N° 426 p. 1232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 426 p. 1232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.84572
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