Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi, ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter ces pièces ;
Attendu que la cour d'appel, pour admettre la preuve par tous moyens de l'envoi par M. X... à son assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception, a énoncé que l'assuré se trouvait dans l'impossibilité matérielle de justifier du respect des règles fixées par l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour admettre que M. X... démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de produire le récépissé postal de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, ou l'accusé de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.