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26/11/1996 | FRANCE | N°94-16844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1996, 94-16844


Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi, ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibili

té matérielle de présenter ces pièces ;

Attendu que la cour d'appel, pour ad...

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi, ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter ces pièces ;

Attendu que la cour d'appel, pour admettre la preuve par tous moyens de l'envoi par M. X... à son assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception, a énoncé que l'assuré se trouvait dans l'impossibilité matérielle de justifier du respect des règles fixées par l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour admettre que M. X... démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de produire le récépissé postal de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, ou l'accusé de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16844
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Production du récépissé postal ou de l'accusé de réception - Impossibilité - Preuve par témoins ou présomptions - Condition .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Interruption de la prescription - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Production du récépissé postal ou de l'accusé de réception - Impossibilité - Preuve par témoins ou présomptions - Condition

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Assurance - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Nécessité

Celui qui entend se prévaloir de l'interruption de la prescription biennale résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, visée à l'article L. 114-2 du Code des assurances, et qui ne peut produire ni le récépissé postal de cet envoi ni l'accusé de réception, ne peut être admis à faire la preuve d'un tel envoi par témoins ou présomptions que s'il démontre au préalable l'existence de circonstances le mettant dans l'impossibilité matérielle de présenter ces pièces.


Références :

Code des assurances L114-2
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1996, pourvoi n°94-16844, Bull. civ. 1996 I N° 414 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 414 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16844
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