Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994) qu'à la demande de MM. et Mmes Z..., Alexis, Camille et Ines Y... (les consorts Y...) a été désigné un expert chargé de présenter un rapport sur certaines opérations de gestion de la société Y... (la société) ; que les consorts Y... ont assigné la société pour obtenir communication et copie des pièces remises par celle-ci à l'expert ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir seulement ordonné que leur soit communiquées sur place lesdites pièces sans les autoriser à en prendre copie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute partie qui soumet à un expert des documents a l'obligation de les communiquer à la partie adverse ; que le seul fait pour une partie d'être en mesure de prendre connaissance des pièces déposées chez l'expert ne suffit pas à valoir communication ; qu'en retenant que le principe du contradictoire était suffisamment respecté, dès lors que la communication des documents à la partie adverse avait lieu chez l'expert sur place, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le respect du principe du contradictoire n'est assuré que si les parties sont à même de débattre contradictoirement des documents remis à l'expert par les parties ; qu'en se bornant à retenir que le respect du contradictoire était assuré par la consultation sur place des documents remis à l'expert, sans rechercher si, en l'espèce, la consultation sur place des pièces, sans autorisation d'en prendre copie, mettait les minoritaires à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que l'ordonnance de désignation du 21 avril 1993, prescrivait à M. X... " de se faire remettre par les parties tous titres et documents utiles " ; qu'en outre tout expert judiciaire a le droit de se faire remettre par les parties les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa fonction ; qu'en retenant que l'expert de gestion n'avait que le droit de consultation sur place des documents qu'il estimait nécessaires à l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé les articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 275 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le fait que le refus de communication sur place à l'expert de gestion des pièces utiles à sa mission, soit sanctionné pénalement par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966, n'implique pas que l'expert de gestion ne dispose, pour l'accomplissement de sa mission, que d'un droit de consultation ; qu'en déduisant de ce texte l'étendue des pouvoirs de l'expert de gestion, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le droit de consulter sur place emporte celui de prendre copie des documents ; qu'en retenant que l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 n'imposait pas que des copies des documents soient délivrées à l'expert, et que rien n'autorisait donc les minoritaires à prendre copie des documents qu'ils consultent sur place, la cour d'appel a violé l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, si l'expertise doit avoir un caractère contradictoire, l'expert désigné en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, peut procéder seul à certaines constatations dans la comptabilité et les documents remis en consultation par la société, sans qu'au cours de l'expertise ceux-ci soient communiqués aux demandeurs, dès lors que le rapport qu'il est chargé de présenter est destiné à fournir tous les éléments utiles à l'information sur la ou les opérations de gestion en cause ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, la décision déférée, en ce qu'elle a refusé aux consorts Y... la délivrance en copie des pièces litigieuses, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.