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26/11/1996 | FRANCE | N°94-13468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1996, 94-13468


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994), statuant dans un litige afférent au règlement d'une indemnité d'assurance incendie subordonnée à une reconstruction dans un délai déterminé, a constaté que quelques jours avant l'acquisition de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de France avait été informée par son assuré, la société Agrigel Frigédoc, de l'achèvement de ces travaux de reconstruction et qu'elle avait gardé un " silence malicieux " dans le but d'échapper au paieme

nt grâce à la prescription et que les correspondances qu'elle avait eues av...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994), statuant dans un litige afférent au règlement d'une indemnité d'assurance incendie subordonnée à une reconstruction dans un délai déterminé, a constaté que quelques jours avant l'acquisition de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de France avait été informée par son assuré, la société Agrigel Frigédoc, de l'achèvement de ces travaux de reconstruction et qu'elle avait gardé un " silence malicieux " dans le but d'échapper au paiement grâce à la prescription et que les correspondances qu'elle avait eues avec son assuré avaient " endormi sa vigilance " sur les formalités légales qui lui incombaient ; que la juridiction du second degré a pu en déduire que l'assureur, tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, avait commis une faute contractuelle dont il devait réparation ; que le moyen en ses deux branches est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre écrite par l'assureur le 6 avril 1992, a constaté qu'à une demande de son assuré tendant au règlement d'une somme de 136 340,05 francs, correspondant à six dossiers, l'assureur avait exclusivement opposé la compensation avec des primes impayées d'un montant de 199 935 francs ; qu'elle a pu en déduire, par application de l'article 2221 du Code civil, que l'assureur, en soutenant que la dette qu'il avait vis-à-vis de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre créance, avait ainsi reconnu l'existence de cette dette et tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13468
Date de la décision : 26/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Déloyauté - Manquement de l'assureur à ses obligations à l'égard de l'assuré.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Assureur - Manquement à ses obligations à l'égard de l'assuré.

1° L'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance d'un sinistre ; le manquement à cette obligation entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ; est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté qu'un assureur avait gardé un " silence malicieux " pour échapper au paiement grâce à la prescription, le condamne à payer des dommages-intérêts à son assuré.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Renonciation à l'invoquer - Demande en règlement de sinistres formée par l'assuré - Réponse de l'assureur - Simple opposition de la compensation avec des primes impayées.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Renonciation - Renonciation à l'invoquer - Demande en règlement de sinistres formée par l'assuré - Réponse de l'assureur - Simple opposition de la compensation avec des primes impayées 2° RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Prescription - Renonciation par l'assureur - Demande en règlement de sinistres formée par l'assuré - Réponse de l'assureur - Simple opposition de la compensation avec des primes impayées 2° COMPENSATION - Compensation légale - Exception de compensation - Assurance - Compensation de l'indemnité avec une créance de prime - Exception opposée par l'assureur à la demande d'indemnité suite à un sinistre - Portée - Reconnaissance de la dette d'indemnisation et renonciation implicite à la prescription.

2° L'assureur qui, en réponse à une demande en règlement de sinistres formée par son assuré, se contente d'opposer la compensation avec des primes impayées reconnaît ainsi l'existence de sa dette et renonce tacitement à se prévaloir de la prescription.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 février 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-12-06, Bulletin 1994, I, n° 358, p. 258 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1996, pourvoi n°94-13468, Bull. civ. 1996 I N° 415 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 415 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13468
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