Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994), statuant dans un litige afférent au règlement d'une indemnité d'assurance incendie subordonnée à une reconstruction dans un délai déterminé, a constaté que quelques jours avant l'acquisition de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de France avait été informée par son assuré, la société Agrigel Frigédoc, de l'achèvement de ces travaux de reconstruction et qu'elle avait gardé un " silence malicieux " dans le but d'échapper au paiement grâce à la prescription et que les correspondances qu'elle avait eues avec son assuré avaient " endormi sa vigilance " sur les formalités légales qui lui incombaient ; que la juridiction du second degré a pu en déduire que l'assureur, tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, avait commis une faute contractuelle dont il devait réparation ; que le moyen en ses deux branches est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre écrite par l'assureur le 6 avril 1992, a constaté qu'à une demande de son assuré tendant au règlement d'une somme de 136 340,05 francs, correspondant à six dossiers, l'assureur avait exclusivement opposé la compensation avec des primes impayées d'un montant de 199 935 francs ; qu'elle a pu en déduire, par application de l'article 2221 du Code civil, que l'assureur, en soutenant que la dette qu'il avait vis-à-vis de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre créance, avait ainsi reconnu l'existence de cette dette et tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.