| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1996, 96-82274
REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 14 mars 1996, qui a condamné Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et infraction à la législation sur les armes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-4, 132-18, 222-7 et 222-8 du Code pénal : " en ce que la cour d'assises a prononcé une peine de 10 ans d'emprisonne
ment ; " alors que la nature criminelle de l'infraction l'obligeait à prononcer...
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bastia,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 14 mars 1996, qui a condamné Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et infraction à la législation sur les armes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-4, 132-18, 222-7 et 222-8 du Code pénal :
" en ce que la cour d'assises a prononcé une peine de 10 ans d'emprisonnement ;
" alors que la nature criminelle de l'infraction l'obligeait à prononcer une peine de 10 ans de réclusion criminelle " ;
Attendu qu'en condamnant Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour le crime, commis le 26 juillet 1994, de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, selon l'article 132-18, alinéa 2, du Code pénal, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, la cour d'assises peut prononcer soit une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle encourue, soit une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 10 ans par l'article 131-4 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 96-82274 Date de la décision : 20/11/1996 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Privation de liberté pour dix ans - Choix entre le minimum de la réclusion criminelle et le maximum de l'emprisonnement.
PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un crime - Maximum de dix ans
PEINES - Peines criminelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un crime - Minimum de dix ans
L'article 132-18, alinéa 2, du Code pénal permet à la cour d'assises, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, de prononcer soit le minimum de cette peine, fixé à 10 ans par l'article 131-1 du même Code, soit le maximum de la peine d'emprisonnement, également de 10 ans selon l'article 131-4.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82274
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