Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... de Goede, a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Software Intelligence par courrier du 31 août 1990, à compter du 10 septembre 1990, avec une période d'essai d'une durée de 3 mois commençant le 10 septembre et se terminant le 9 décembre suivant à minuit ; qu'il a reçu le 10 décembre 1990 une lettre recommandée du 8 décembre 1990 mettant fin au contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que le contrat a été rompu pendant la période d'essai et condamner le salarié à restituer diverses sommes au mandataire-liquidateur de la société Software Intelligence, l'arrêt énonce que la rupture de l'essai peut avoir lieu à tout moment le premier jour de l'essai comme la veille de l'expiration du délai et qu'il suffit que la lettre de rupture soit postée avant cette expiration ;
Attendu cependant que la rupture de l'essai doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai ;
Et attendu que la période d'essai, d'une durée de 3 mois, s'achevait le 9 décembre 1990 à minuit, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance du salarié était intervenue après l'expiration de cette période ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de la rupture du contrat et la condamnation de M. X... de Goede au remboursement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.