Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Emeraude du 16 juillet 1990, l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 1994) retient que le fait que le procès-verbal indique que le nombre total des voix détenues par les copropriétaires est de 9 954 n'est pas en soi une cause de nullité dans la mesure où cela n'entraîne aucun changement ni dans le nombre des présents, ni dans le nombre des voix recueillies en faveur de chaque résolution et où la tenue des assemblées et les décisions n'auraient en rien été modifiées si les 46 voix correspondant à des places de stationnement non attribuées avaient été retenues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la copropriété était répartie en dix-millièmes et que l'ensemble de ceux-ci devait être pris en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.