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20/11/1996 | FRANCE | N°94-18068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1996, 94-18068


Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations et du pourvoi incident formé par l'Association aéronautique de La Llagonne :

Vu l'article L. 510-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que le contrat de location ou de prêt de matériels du domaine privé de l'Etat nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme à des associations aéronautiques agréées a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou p

rêtés ;

Attendu que le 30 juillet 1983, M. X..., s'initiant à la pratique du vol ...

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations et du pourvoi incident formé par l'Association aéronautique de La Llagonne :

Vu l'article L. 510-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que le contrat de location ou de prêt de matériels du domaine privé de l'Etat nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme à des associations aéronautiques agréées a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés ;

Attendu que le 30 juillet 1983, M. X..., s'initiant à la pratique du vol à voile à l'Aéro-Club du Languedoc, a pris les commandes d'un planeur remorqué par un avion, piloté par M. Y..., moniteur de l'Association aéronautique de La Llagonne ; qu'après le décollage l'avion a piqué du nez et a entraîné dans sa chute le planeur ; que MM. X... et Y... sont décédés dans cet accident ;

Attendu que pour dire l'Association aéronautique de La Llagonne (AAL) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, et que la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A) devait garantir l'Association des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel, après avoir retenu, en faveur des consorts X..., la présomption de responsabilité du gardien de la chose dommageable, énonce que, en vertu des dispositions de l'article L. 510-1 du Code de l'aviation civile, cette responsabilité a été transférée à l'AAL, à laquelle la SM3A doit garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la chose dommageable et sans rechercher s'il s'agissait d'un matériel du domaine privé de l'Etat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident et sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18068
Date de la décision : 20/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Avion prêté par l'Etat - Avion prêté pour vol à voile - Dommages causés par les matériels prêtés .

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Avion loué par l'Etat - Avion loué pour vol à voile - Dommages causés par les matériels loués

Le contrat de location ou de prêt de matériels du domaine privé de l'Etat nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme à des associations aéronautiques agréées a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.


Références :

Code de l'aviation civile L510-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-01-20, Bulletin 1970, I, n° 27 (3), p. 22 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1996, pourvoi n°94-18068, Bull. civ. 1996 II N° 260 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 260 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18068
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