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19/11/1996 | FRANCE | N°94-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 94-20446


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé ;

Attendu que Charles X... a reçu par donation de ses parents un immeuble dans lequel, après leur décès, il a autorisé son frère, M. Frédéric X..., à occuper, à titre gratuit, un appartement ; que Charles X... est décédé en 1977 ; que ses héritiers, les consorts X..., ont, e

n août 1990, demandé que M. Frédéric X... libère les lieux ; que celui-ci s'y est refusé ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé ;

Attendu que Charles X... a reçu par donation de ses parents un immeuble dans lequel, après leur décès, il a autorisé son frère, M. Frédéric X..., à occuper, à titre gratuit, un appartement ; que Charles X... est décédé en 1977 ; que ses héritiers, les consorts X..., ont, en août 1990, demandé que M. Frédéric X... libère les lieux ; que celui-ci s'y est refusé en se prévalant de ce que son frère lui aurait consenti un prêt à usage jusqu'à son décès ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande des consorts X... ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que M. Frédéric X... ne rapporte pas la preuve que le logement ait été mis à sa disposition pour un besoin déterminé requérant une certaine durée ; que le prêt à usage litigieux a été fait pour une durée indéterminée de sorte que, conformément au droit commun, le prêteur peut le résilier à tout moment sans avoir à rapporter la preuve d'un besoin pressant et imprévu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le besoin de M. X... avait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20446
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Reprise par le prêteur - Conditions - Cessation des besoins de l'emprunteur .

Il résulte de la combinaison des articles 1888 et 1889 du Code civil que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé.


Références :

Code civil 1888, 1889

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-05-10, Bulletin 1989, I, n° 191 (1), p. 127 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 62, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°94-20446, Bull. civ. 1996 I N° 407 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 407 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20446
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