Sur le moyen unique :
Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé ;
Attendu que Charles X... a reçu par donation de ses parents un immeuble dans lequel, après leur décès, il a autorisé son frère, M. Frédéric X..., à occuper, à titre gratuit, un appartement ; que Charles X... est décédé en 1977 ; que ses héritiers, les consorts X..., ont, en août 1990, demandé que M. Frédéric X... libère les lieux ; que celui-ci s'y est refusé en se prévalant de ce que son frère lui aurait consenti un prêt à usage jusqu'à son décès ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande des consorts X... ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que M. Frédéric X... ne rapporte pas la preuve que le logement ait été mis à sa disposition pour un besoin déterminé requérant une certaine durée ; que le prêt à usage litigieux a été fait pour une durée indéterminée de sorte que, conformément au droit commun, le prêteur peut le résilier à tout moment sans avoir à rapporter la preuve d'un besoin pressant et imprévu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le besoin de M. X... avait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.