Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par acte du 2 avril 1990, M. X... a vendu aux époux Y... une officine de pharmacie sise ... ; que M. X... s'est interdit, en tant que vendeur, le droit de posséder et d'exploiter une autre officine dans un rayon de 3 kilomètres à vol d'oiseau du siège de celle objet de la vente, et ce pendant un délai de 5 années à compter du jour de l'acte, " à peine de dommages-intérêts envers les acquéreurs et sans préjudice de leur droit de faire cesser cette contravention " ; que, le 29 juillet 1991, M. X... a acquis une officine de pharmacie sise à Jurançon, 17, rue G.-Cambot ; que les époux Y..., prétendant que M. X... avait ainsi violé la clause de non-réinstallation, l'ont assigné pour demander sa condamnation à mettre fin à son activité, et des dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt avant dire droit du 13 décembre 1993 a ordonné une expertise afin notamment de rechercher tous les éléments permettant à la cour de chiffrer le préjudice des époux Y... ; que, cependant, par des conclusions du 6 janvier 1994, ceux-ci ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renonçaient à consigner la provision ordonnée pour les frais d'expertise mise à leur charge, et réclamaient la condamnation de M. X... à cesser immédiatement toute exploitation directe ou indirecte sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1994) d'avoir débouté les époux Y... de cette demande, alors que, d'une part, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, que, d'autre part, l'action en exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice, que, en outre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que, enfin, le droit d'agir en exécution d'un contrat n'est susceptible de dégénérer en abus qu'en présence d'une faute ;
Mais attendu que, après avoir relevé la carence des époux Y... à provisionner les frais d'une expertise qu'ils avaient sollicitée, la cour d'appel a pu juger que, en l'absence de préjudice, ils étaient sans intérêt à agir en exécution de la clause contractuelle, caractérisant ainsi l'abus de droit dont procédait leur demande ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.