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19/11/1996 | FRANCE | N°94-20207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 94-20207


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte du 2 avril 1990, M. X... a vendu aux époux Y... une officine de pharmacie sise ... ; que M. X... s'est interdit, en tant que vendeur, le droit de posséder et d'exploiter une autre officine dans un rayon de 3 kilomètres à vol d'oiseau du siège de celle objet de la vente, et ce pendant un délai de 5 années à compter du jour de l'acte, " à peine de dommages-intérêts envers les acquéreurs et sans préjudice de leur droit de faire cesser cette contravention " ; que, le 29 juillet 1991, M. X... a acquis une o

fficine de pharmacie sise à Jurançon, 17, rue G.-Cambot ; que les ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par acte du 2 avril 1990, M. X... a vendu aux époux Y... une officine de pharmacie sise ... ; que M. X... s'est interdit, en tant que vendeur, le droit de posséder et d'exploiter une autre officine dans un rayon de 3 kilomètres à vol d'oiseau du siège de celle objet de la vente, et ce pendant un délai de 5 années à compter du jour de l'acte, " à peine de dommages-intérêts envers les acquéreurs et sans préjudice de leur droit de faire cesser cette contravention " ; que, le 29 juillet 1991, M. X... a acquis une officine de pharmacie sise à Jurançon, 17, rue G.-Cambot ; que les époux Y..., prétendant que M. X... avait ainsi violé la clause de non-réinstallation, l'ont assigné pour demander sa condamnation à mettre fin à son activité, et des dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt avant dire droit du 13 décembre 1993 a ordonné une expertise afin notamment de rechercher tous les éléments permettant à la cour de chiffrer le préjudice des époux Y... ; que, cependant, par des conclusions du 6 janvier 1994, ceux-ci ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renonçaient à consigner la provision ordonnée pour les frais d'expertise mise à leur charge, et réclamaient la condamnation de M. X... à cesser immédiatement toute exploitation directe ou indirecte sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1994) d'avoir débouté les époux Y... de cette demande, alors que, d'une part, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, que, d'autre part, l'action en exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice, que, en outre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que, enfin, le droit d'agir en exécution d'un contrat n'est susceptible de dégénérer en abus qu'en présence d'une faute ;

Mais attendu que, après avoir relevé la carence des époux Y... à provisionner les frais d'une expertise qu'ils avaient sollicitée, la cour d'appel a pu juger que, en l'absence de préjudice, ils étaient sans intérêt à agir en exécution de la clause contractuelle, caractérisant ainsi l'abus de droit dont procédait leur demande ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20207
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Action en exécution - Conditions - Préjudice - Abus de droit .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Action en exécution - Défaut d'intérêt à agir en l'absence de préjudice

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Sanctions - Suppression de la situation illicite - Conditions - Existence d'un préjudice

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Acquéreur d'une officine de pharmacie - Clause contractuelle interdisant au vendeur une réinstallation - Action en exécution - Défaut d'intérêt à agir en l'absence de préjudice

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Abus de droit - Absence d'intérêt à agir

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Liberté du commerce et de l'industrie - Clause de non-concurrence - Action tendant à son exécution

Après avoir relevé la carence de l'acquéreur d'une officine de pharmacie à provisionner les frais d'une expertise qu'il avait sollicitée pour rechercher le préjudice subi, une cour d'appel a pu juger que cet acquéreur est dès lors sans intérêt à agir en exécution de la clause contractuelle interdisant au vendeur une réinstallation, caractérisant ainsi l'abus de droit dont procédait la demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1993-12-13 et 1994-09-14

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-25, Bulletin 1995, III, n° 29 (3), p. 17 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°94-20207, Bull. civ. 1996 I N° 404 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 404 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20207
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