Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-27 et L. 411-72 du Code rural ;
Attendu que s'il apparaît une dégradation du bien loué le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 1994), que les époux Y... ont donné à bail aux époux X..., une exploitation agricole qui a fait l'objet d'une reprise au profit de Mlle Arlette Y... ;
Attendu que, pour accueillir la demande des consorts Y... en paiement de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la restitution du fonds loué sans quota betteravier, l'arrêt retient que les époux X... ont restitué les terres sans ce quota qui existait à l'origine et l'ont cédé, en cours de bail, à leur gendre sans l'accord des propriétaires, qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par les propriétaires du fait de la disparition du quota par la faute des preneurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur dirigeant librement son exploitation, l'abandon par celui-ci pendant la durée du bail, de la culture betteravière, ne pouvait constituer ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.