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14/11/1996 | FRANCE | N°94-18940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1996, 94-18940


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-74 du Code rural, ensemble l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994), qu'un arrêt en date du 27 mars 1992, faisant suite à deux arrêts des 13 juillet 19

84 et 26 septembre 1985 qui avaient ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-74 du Code rural, ensemble l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994), qu'un arrêt en date du 27 mars 1992, faisant suite à deux arrêts des 13 juillet 1984 et 26 septembre 1985 qui avaient ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la décision relative au contrôle des structures soit devenue définitive, a déclaré valable le congé à fin de reprise délivré le 10 mai 1982 pour le 11 novembre 1984 aux époux X..., preneurs à ferme, par M. Y..., bailleur, au profit de son petit-fils ; que, le 30 avril 1992, les époux X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition d'une somme versée au bailleur lors de leur entrée dans les lieux ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L. 411-74, dernier alinéa, du Code rural, les époux X..., demandeurs en restitution, devaient agir au plus tard dans le délai de 18 mois suivant le 11 novembre 1984 et que les mesures judiciaires de sursis à statuer des 13 juillet 1984 et 26 septembre 1985 n'avaient pu modifier la date de prise d'effet du congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif des arrêts du 13 juillet 1984 et 26 septembre 1985 que le bail dont bénéficiait les époux X... avait été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative au contrôle des structures serait devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 225 000 francs augmentée des intérêts aux taux des prêts à moyen terme du Crédit agricole, formée par les époux X..., l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18940
Date de la décision : 14/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du Code rural - Action en répétition - Recevabilité - Délai .

Viole l'article L. 411-74 du Code rural, ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour débouter les preneurs de leur demande en répétition d'une somme versée au bailleur lors de leur entrée dans les lieux, retient que, sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, les demandeurs en restitution devaient agir au plus tard dans le délai de 18 mois suivant la date à laquelle le congé avait été déclaré valable et que les mesures judiciaires de sursis à statuer prises ultérieurement n'avaient pu modifier la date de prise d'effet du congé, alors qu'il résultait du dispositif des précédentes décisions que le bail avait été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative au contrôle des structures serait devenue définitive.


Références :

Code civil 1351
Code rural L411-74
nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-22, Bulletin 1992, III, n° 24, p. 14 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1996, pourvoi n°94-18940, Bull. civ. 1996 III N° 216 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 216 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18940
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